6ème chambre 2ème section, 4 avril 2025 — 24/12645

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction Cour de cassation — 6ème chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le : Copies certifiées conformes délivrées le :

6ème chambre 2ème section

N° RG 24/12645 N° Portalis 352J-W-B7I-C55L3

N° MINUTE :

Assignation du : 02 Octobre 2024

DESSAISISSEMENT

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 04 avril 2025

DEMANDEURS

Monsieur [P] [R] [Adresse 1] [Localité 3]

Madame [O] [E] épouse [R] [Adresse 1] [Localité 3]

tous deux représentés par Maître Cyril CROIX de l’AARPI LMT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R 169

DEFENDERESSE

S.A.S. COVEA IMMOBILIER [Adresse 4] [Localité 2]

représentée par Maître Tiphaine DE PEYRONNET de la SELARL PEYRONNET AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C2141

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente

assistée de Madame Maïssam KHALIL, Greffière lors des débats et de Madame Sophie PILATI, Greffière lors de la mise à disposition

DEBATS

A l’audience du 20 février 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 04 avril 2025.

ORDONNANCE

par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

Par exploit d'huissier du 2 octobre 2024, Monsieur [P] [R] et Mme [O] [E] ont assigné la SAS Covea Immobilier devant le Tribunal judiciaire de Paris aux fins de la voir condamner à leur payer les sommes suivantes : 16.457 € à parfaire au titre des troubles de jouissance, 10.000 € au titre du préjudice moral 8.520 euros au titre de la perte de revenus 5000 euros au titre des frais irrépétibles. En application de l’article 76 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état a soulevé d’office l'incompétence du Tribunal judiciaire au profit du juge des contentieux de la protection en application de l’article L213-4-4 du Code de l’organisation judiciaire.

Par conclusions d'incident du 13 février 2025, la société Covea immobilier a sollicité de voir:

déclarer le Tribunal judiciaire de Paris incompétent pour statuer sur les demandes formulées par Madame [E] et Monsieur [R] à son encontre au profit du juge des contentieux et de la protection près le Tribunal judiciaire de Paris; renvoyer les parties par devant le Juge des contentieux et de la protection du Tribunal judiciaire de Paris siégeant Parvis du Tribunal de Paris à Paris (75017) ; condamner solidairement Madame [E] et Monsieur [R] à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident dont distraction au profit de Maître Typhaine de Peyronnet. Par conclusions d'incident du 18 février 2025, M. [R] et Mme [E] épouse [R], reconnaissant qu’en application de l’article L213-4-4 du Code de l’organisation judiciaire, seul le juge des contentieux de la protection était compétent pour statuer sur les demandes relatives à un bail d’habitation, sollicitent de voir renvoyer les parties par devant le Juge des contentieux et de la protection du Tribunal judiciaire de Paris, de rejeter la demande formulée par la partie adverse au titre des frais irrépétibles enfin de réserver les dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’incompétence d’attribution du Tribunal judiciaire

Sauf application de l'article 82-1, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas.

Aux termes de l’article L213-4-4 du Code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion ainsi que des actions relatives à l'application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.

En l'espèce, dans la mesure où les demandes formées par M. [R] et Mme [E] épouse [R] portent sur l’exécution d’un bail d’habitation situé à Paris dans le 16ème arrondissement, il y a lieu de se déclarer incompétent au profit du juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Paris, disposant d’une compétence exclusive à ce titre.

L’équité ne commande pas de faire application de la condamnation au titre des frais irrépétibles.

M. [R] et Mme [E] épouse [R] seront condamnés aux dépens du présent incident.

PAR CES MOTIFS

Nous, Nadja GRENARD, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions de l'article 83 du Code de procédure civile,

SE DECLARONS incompétent au profit du juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Paris;

ORDONNONS la suppression de ladite procédure du rôle de cette chambre et sa transmission au Bureau d'ordre civil du Pôle civil de Proximité