9ème chambre 2ème section, 11 avril 2025 — 23/06677

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 9ème chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]

[1] Expéditions délivrées le:

à Me MEILLET Me [Localité 6]

9ème chambre 2ème section N° RG 23/06677 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZVNL N° MINUTE :

Assignation du : 02 Mai 2023

JUGEMENT rendu le 11 Avril 2025 DEMANDEURS

Société SAS BB+ (Intervenant volontaire) [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Maître Delphine MEILLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0460

Monsieur [E] [J] [Adresse 4] [Localité 2] représenté par Maître Delphine MEILLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0460

DÉFENDERESSE

S.A. BNP PARIBAS [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Dominique PENIN du PARTNERSHIPS MORGAN LEWIS & BOCKIUS UK LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J011

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Gilles MALFRE, 1er Vice-Président adjoint Augustin BOUJEKA, Vice-Président Alexandre PARASTATIDIS, Juge

assistés de Diane FARIN, Greffière.

DÉBATS

A l’audience du 14 Février 2025 tenue en audience publique devant, Augustin BOUJEKA, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 11 avril 2025.

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [E] [J] est titulaire de deux comptes bancaires ouverts dans les livres de la société anonyme BNP Paribas (ci-après la BNP).

Le premier compte, portant le numéro 01388249, est réservé à son usage personnel, ainsi qu’une carte de paiement VISA PREMIER émise sur ce compte et portant le numéro 4974 XXXX XXXX 0468.

Le second compte, portant le numéro 010243087, sert de support à une carte de paiement Gold Business dont le numéro est 4974 XXXX XXXX 6812, l’un et l’autre étant destinés à un usage professionnel en ce que Monsieur [J] est président de la société BB+.

Le 10 octobre 2022, Monsieur [J] a reçu un message l’invitant à renouveler sa vignette « Crit’air », ce qu’il a fait en se rendant sur un site internet dédié, effectuant un règlement par carte bancaire en indiquant le numéro de cet instrument, sa date d’expiration et le cryptogramme.

Le même jour et après ce règlement, il a reçu un appel téléphonique émanant du numéro 07 56 80 03 36, l’interlocuteur indiquant être un préposé d’un centre anti-fraude de la BNP chargé de l’alerter de tentatives de paiements frauduleux sur ses comptes bancaires et de faire opposition avec émission de nouvelles cartes bancaires.

Après s’être aperçu que des opérations suspectes étaient intervenues sur ses comptes bancaires alors qu’il avait tenté vainement d’effectuer un paiement grâce à son application ApplePay, Monsieur [J] a fait opposition sur ses deux cartes bancaires le 12 octobre 2022, estimant avoir été victime d’une escroquerie au paiement par utilisation frauduleuse de ces deux instruments.

Il a déposé une plainte initiale le 13 octobre 2022 et une plainte complémentaire le lendemain, invoquant un préjudice évalué à la somme totale de 17.806,10 euros, soit le montant de 8.036,60 euros prélevé sur le compte personnel et celui de 9.769,50 euros prélevé sur le compte professionnel.

Monsieur [J] a sollicité le 3 novembre 2022 auprès de la BNP le remboursement des sommes prélevées, en vain puisque cet établissement lui a répondu défavorablement par courrier du 17 novembre 2022 indiquant qu’il avait commis une négligence grave faisant obstacle à une réponse favorable.

Après avoir recherché un règlement amiable tant auprès de la BNP que du médiateur de la Fédération bancaire française, Monsieur [J] a fait assigner la BNP par acte du 2 mai 2023 pour demander au tribunal de céans de :

- Constater qu’il n’a commis aucune négligence grave dans la préservation de la sécurité des données de sécurité bancaires personnalisées ; - Condamner la banque BNP Paribas au remboursement des opérations de paiement exécutées frauduleusement sur ses comptes bancaires, à hauteur de 17.806,10 euros, augmentés des intérêts légaux conformément aux dispositions de l’article L. 133-18 du code monétaire et financier ; - Condamner la banque BNP Paribas au paiement d’un montant de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la banque BNP Paribas aux entiers dépens ; - Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.

Par conclusions signifiées le 13 décembre 2023, la société BB+ est volontairement intervenue à la présente instance.

Par ordonnance du 14 juin 2024, le juge de la mise en état près ce tribunal a : Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion opposée par la société anonyme BNP Paribas ;

Déclaré n’y avoir lieu à statuer sur la demande de condamnation au fond faite par Monsieur [E] [J] ;

Renvoyé le litige à l’audience de mise en état de la 2ème section de la 9ème chambre de ce tribunal du vendredi 13 septembre