Surendettement, 11 avril 2025 — 24/00732
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT ORDONNANCE DU VENDREDI 11 AVRIL 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■
Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler N° RG 24/00732 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6O26
N° MINUTE : 25/00041
DEMANDEUR: PARIS HABITAT- OPH
DEFENDEUR: [O] [U]
AUTRES PARTIES: COFIDIS TOTALENERGIES
DEMANDERESSE
PARIS HABITAT- OPH 21 BIS RUE CLAUDE BERNARD 75253 PARIS CEDEX 05 Représentée par Maître Elisabeth MENARD de la SCP MENARD - WEILLER, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0128
DÉFENDERESSE
Madame [O] [U] 100 RUE CURIAL APPART 963 BAT TOUR 1 75019 PARIS non comparante
AUTRES PARTIES
Société COFIDIS CHEZ SYNERGIE CS 14110 59899 LILLE CEDEX 09 non comparante
S.A. TOTALENERGIES POLE SOLIDARITE 2 BIS RUE LOUIS ARMAND CS 51518 75725 PARIS CEDEX 15 non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Deborah FORST
Greffier : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 11 Avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 juin 2024, Madame [O] [U] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »), aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Son dossier a été déclaré recevable le 8 août 2024.
Par décision du 10 octobre 2024, la commission a adopté une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La décision a été notifiée le 18 octobre 2024 à l’établissement Paris Habitat OPH, qui l’a contestée par courrier envoyé à la commission le 6 novembre 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 6 février 2025, à laquelle l’affaire a été retenue.
L’établissement Paris Habitat OPH, représenté par son conseil, a demandé une réévaluation de la situation de la débitrice et éventuellement la mise en place d’un moratoire de 24 mois. Il a fait valoir que la situation de la débitrice n’était pas irrémédiablement compromise dès lors que le fond de solidarité logement avait accepté d’intervenir à hauteur de 11 000 euros par décision du 6 septembre 2024. Il a par ailleurs, s’agissant des charges, contesté le principe du forfait chauffage au regard de l’existence d’une provision, et d’une somme de 302 euros qui avait été retenue par la commission dans ces mêmes charges.
Les autres créanciers, convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 11 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l’article L. 741-4 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission, à compter de la notification de cette décision. Selon l’article R. 741-1 du même code, cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, l’établissement Paris Habitat OPH a formé son recours le 6 novembre 2024, soit dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision, qui lui avait été faite le 18 octobre 2024.
Son recours doit donc être déclaré recevable en la forme.
II. Sur le fond
Selon les articles L.724-1 alinéa 2 et L.741-6 du code de la consommation, si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, le juge renvoie le dossier à la commission.
Par ailleurs, les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentio