PCP JCP ACR fond, 10 avril 2025 — 24/11063
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :
Copie exécutoire délivrée le : à :
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR fond N° RG 24/11063 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6POY
N° MINUTE : 8/2025
JUGEMENT rendu le 10 avril 2025
DEMANDERESSE PARIS HABITAT - OPH, [Adresse 1], représenté par le cabinet de Maître Yves CLAISSE, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 2], Toque P0500
DÉFENDERESSE Madame [O] [J], demeurant [Adresse 3], non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Frédéric GICQUEL, juge des contentieux de la protection assisté de Caroline CROUZIER, Greffière
DATE DES DÉBATS : 14 janvier 2025
JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé le 10 avril 2025 par Frédéric GICQUEL, juge des contentieux de la protection assisté de Caroline CROUZIER, Greffière
Décision du 10 avril 2025 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/11063 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6POY
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé à effet du 23 juillet 2018, [Localité 6] HABITAT-OPH a donné à bail à Madame [O] [J] un appartement à usage d'habitation (escalier 3, 2ème étage, porte n°0030) ainsi qu'une cave situés [Adresse 4] à [Localité 7] pour un loyer mensuel hors charges de 394,39 euros.
Par acte de commissaire de justice du 19 août 2024, [Localité 6] HABITAT-OPH a fait délivrer à Madame [O] [J] un commandement de payer dans un délai de deux mois la somme principale de 1 795,39 euros en principal, correspondant à l'arriéré locatif, terme de juillet 2024 inclus en visant la clause résolutoire prévue au contrat.
Par acte du même jour, [Localité 6] HABITAT-OPH lui a fait sommation de cesser les troubles et de respecter les clauses du règlement intérieur.
Par acte de commissaire de justice du 29 novembre 2024, PARIS HABITAT-OPH a fait assigner Madame [O] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de : - constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail, - ordonner l'expulsion de Madame [O] [J] et de tous occupants de son chef dans un délai de 48 heures à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, - ordonner le transport des meubles et objets mobiliers dans un garde-meuble de son choix aux frais et risques de la défenderesse, - condamner Madame [O] [J] à payer la somme de 1 795,39 euros au titre de l'arriéré locatif ainsi qu'à une indemnité d'occupation égale au loyer mensuel actuel jusqu'à complet déménagement et restitution des clés, - rejeter toute demande de délais qui serait sollicitée et dans l'hypothèse où ils seraient accordés suspendre les effets de la clause résolutoire pendant le cours desdits délais, - condamner Madame [O] [J] à payer la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, [Localité 6] HABITAT - OPH expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail et que sa locataire est à l'origine de comportements violents et de graves nuisances, notamment sonores, qui importunent les autres résidents de l'immeuble, en particulier lorsqu'elle est en état d'ivresse.
A l'audience du 14 janvier 2025, [Localité 6] HABITAT-OPH, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance et a actualisé sa créance à la somme de 2 849,52 euros selon décompte arrêté au 13 janvier 2025, échéance de décembre 2024 incluse.
Assignée à étude, Madame [O] [J] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d'appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe dont il a été donné lecture à l'audience.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 avril 2025.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande de résiliation et d'expulsion
Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 6] par la voie électronique le 2 décembre 2024, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, [Localité 6] HABITAT - OPH justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) également par la voie électronique le 20 août 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L'action en résiliation de bail et en expulsion est donc recevable