PCP JCP ACR référé, 10 avril 2025 — 24/05736
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :
Copie exécutoire délivrée le : à :
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé N° RG 24/05736 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5CW3
N° MINUTE : 8/2025
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 10 avril 2025
DEMANDERESSE REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS [Adresse 1], représentée par le cabinet de Me Catherine HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 3], Toque P0483
DÉFENDEUR Monsieur [R] [U], demeurant [Adresse 4], comparant en personne assisté de Me Rosa BARROSO, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 2], Toque E1838
COMPOSITION DU TRIBUNAL Frédéric GICQUEL, juge des contentieux de la protection assisté de Caroline CROUZIER, Greffière
DATE DES DÉBATS : 14 janvier 2025
ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée le 10 avril 2025 par Frédéric GICQUEL, Juge, assisté de Caroline CROUZIER, Greffière
Décision du 10 avril 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/05736 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5CW3
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat sous seing privé à effet du 27 Février 2023, la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 8] (RIVP) a donné à bail à Monsieur [R] [U] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 5]) à [Localité 9] pour un loyer mensuel de 305,27 euros outre 145 euros de provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice du 28 février 2024, la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 8] (RIVP) a fait délivrer à Monsieur [R] [U] un commandement de payer dans un délai de deux mois la somme de 4 316,57 euros, en principal, correspondant à l'arriéré locatif, en visant la clause résolutoire prévue au contrat.
Par acte de commissaire de justice du 28 mai 2024, la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE PARIS (RIVP) a fait assigner Monsieur [R] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de: - constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail, - ordonner l'expulsion de Monsieur [R] [U] et de tout occupant de son chef avec si besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier, - ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux aux frais et risques du défendeur, - condamner par provision Monsieur [R] [U] à payer la somme de 3 093,19 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 13 mai 2024 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer et de l'audience ainsi qu'à une indemnité d'occupation égale au montant du loyer majoré des charges et des taxes jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés, - condamner Monsieur [R] [U] à payer la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens comprenant les frais du commandement de payer, de l'assignation et de ka notification au Préfet.
À l'audience du 14 janvier 2025 à laquelle l'affaire a été retenue, la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 8] (RIVP) représentée par son conseil a réitéré les termes de son assignation et a actualisé sa créance à la somme de 6 779,95 euros, selon décompte arrêté au 9 janvier 2025, échéance de décembre 2024 incluse.
La RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 8] (RIVP) fait valoir que le commandement de payer, en ce qu'il est affecté d'une simple erreur matérielle n'est pas nul et demeure valable pour les sommes non sérieusement contestables, lesquelles n'ont pas été réglées dans le délai de deux mois de sa signification, de sorte que la clause résolutoire du bail se trouve acquise. Elle estime par ailleurs que Monsieur [R] [U] ne rapporte pas la preuve du caractère inhabitable des lieux et d'une faute de sa part.
Monsieur [R] [U] assisté par son conseil a conclu au débouté des demandes.
Il soulève des contestations sérieuses en soutenant que le commandement de payer est irrégulier, en ce qu'il mentionne une adresse erronée et que le décompte qui y est joint ne permet pas de déterminer les sommes réclamées au titre des loyers et des charges.
Il prétend par ailleurs n'avoir pas pu prendre possession des lieux, aucun état des lieux n'ayant ainsi été signé, car le logement nécessite des travaux à raison de la présence d'eau et d'humidité et que les clés ne lui ont pas été remises.
Conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation et aux conclusions en défense visées à l'audience pour un plus ample exposé des moyens des parties à l'appui de leurs prétentions.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 avril 2025.
À la demande du juge, la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 8] (RIVP) a par note reçue au greffe le 16 janvier 2025 produit une copie de l'état des lieux d'entrée signé le 31 mai 2023 et le rapport d'intervention de la société AQUADIM du 17 juillet 2024.
Par note reçue au greffe le 14 février 2025, Monsieur [R] [U] a maintenu ne pas avoir signé d'état des lieux d'entrée et a contesté les termes du rapport d'interventi