Surendettement, 11 avril 2025 — 24/00422

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT ORDONNANCE DU VENDREDI 11 AVRIL 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■

Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr

Surendettement

Références à rappeler N° RG 24/00422 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5J4X

N° MINUTE : 25/00031

DEMANDEUR: [F] [J]

DEFENDEUR: S.A. LA BANQUE POSTALE CF

DEMANDEUR

Monsieur [Y] [J] CHEZ M. [T] 18 RUE BASFROI 75011 PARIS non comparant

DÉFENDERESSE

S.A. LA BANQUE POSTALE CF SERVICE SURENDETTEMENT 93812 BOBIGNY CEDEX 9 non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Deborah FORST

Greffier : Stellie JOSEPH

DÉCISION :

réputée contradictoire, susceptible d’être rapportée, et mise à disposition au greffe le 11 Avril 2025

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [F] [J] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission ») le 1er février 2024.

Son dossier a été déclaré recevable le 22 février 2024.

Par décision du 16 mai 2024, la commission a adopté des mesures imposées consistant en un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée de 84 mois, au taux de 0%, pour des échéances mensuelles de 27,25 euros, conduisant à un effacement partiel des dettes à l’issue à hauteur de 3062,94 euros.

Elle a été notifiée à Monsieur [F] [J] le 23 mai 2024, et ce dernier l’a contestée par courrier envoyé à la commission le 14 juin 2024, aux termes duquel il a sollicité un effacement de ses dettes.

Les parties ont été convoquées à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 17 octobre 2024, à laquelle le juge a ordonné un renvoi d’office au motif que la convocation du débiteur était revenue avec la mention « NPAI » faute d’avoir précisé sur l’enveloppe la personne chez qui il était hébergé.

L’affaire a été rappelée à l’audience du 6 février 2025.

La convocation adressée à chacune des parties contenait la mention suivante : « il vous est rappelé que la procédure est orale. Vous pourrez toutefois faire valoir des observations écrites ou des conclusions, et verser toutes pièces utiles en respectant les modalités prévues par l’article R713-4 du code de la consommation sur la dispense de comparution. Les créanciers sont tenus de faire connaître à la partie adverse leurs prétentions par lettre recommandée avec accusé de réception, et de transmettre au tribunal, au plus tard avant l’audience, copie de l’accusé de réception ».

Monsieur [F] [J] a déposé un courrier au tribunal sans pour autant se présenter à l’audience.

La SA La Banque Postale, seul créancier, n’a pas comparu, ne s’est pas faite représentée, et n’a pas comparu par écrit selon les modalités prévues à l’article R713-4 du code de la consommation.

L’affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la caducité du recours

L’article 468 du Code de procédure civile dispose que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté pour le juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ; que le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque.

Aux termes de l'article 446-1 du code de procédure civile qui contient des dispositions propres à la procédure orale, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.

En matière de surendettement, l'article R.713-4 prévoit en son alinéa 5 que, lorsque les parties sont convoquées, la procédure est orale. En cours d'instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile.

Il résulte de ces dispositions qu'en matière de surendettement la procédure est par principe orale, ce qui suppose que les parties comparaissent à l'audience en personne ou représentées afin de soutenir valablement leurs prétentions et moyens, mais que par exception une partie peut néanmoins être dispensée de comparaître à condition d'exposer ses moyens par écrit au juge en justifiant que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

En l’espèce, le courrier envoyé par le débiteur ne respecte pas les modalités de l’article R713-4 faute pour celui-ci d’avoir justifié que la partie adverse en ait eu connaissance avait l’audience. Monsieur [F] [J] ne s’est par ailleurs pas présenté à l’audience afin de soutenir son recours.

La défenderesse n’ayant en outre pas comparu, aucun jugement au fond n’a été sollicité.

Dès lors, il convient de déclarer caduc le recours formé par Monsieur [F] [J].

Sur les accessoires

En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à sa charge.

Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l'article R.713-10 du code de la consommation.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, susceptible d'être rapportée dans les conditions de l'article 468 du code de procédure civile,

DÉCLARE caduc le recours formé par Monsieur [F] [J] à l'encontre de la décision de relative aux mesures imposées prise par la commission de surendettement des particuliers de Paris le 16 mai 2024 ;

CONSTATE en conséquence l'extinction de l'instance ;

RAPPELLE que la déclaration de caducité peut être rapportée si l'intéressé fait connaître au greffe dans un délai de 15 jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile;

LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;

DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [F] [J] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;

RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.

LA GREFFIÈRE LA JUGE