6ème chambre 2ème section, 11 avril 2025 — 22/04934
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le : Copies certifiées conformes délivrées le :
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6ème chambre 2ème section
N° RG 22/04934 N° Portalis 352J-W-B7G-CWZFU
N° MINUTE :
Assignation du : 13 Décembre 2018
JUGEMENT rendu le 11 avril 2025 DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé résidence LES EIDERS sis [Adresse 4] représenté par son syndic le CABINET MAVILLE IMMOBILIER-ADB [Localité 11]-NORD [Adresse 1] [Localité 9]
représenté par Maître Christelle AUGROS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0883
DÉFENDERESSE
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES [Adresse 2] [Localité 8]
représentée par Maître Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0010
Décision du 11 Avril 2025 6ème chambre 2ème section N° RG 22/04934 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWZFU
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente Madame Stéphanie VIAUD, Juge Madame Marion BORDEAU, Juge
assistée de Madame Inès SOUAMES , Greffière lors des débats et de Madame Sophie PILATI, Greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 20 septembre 2024 tenue en audience publique devant Madame Stéphanie Viaud, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile. JUGEMENT Contradictoire en premier ressort Prononcé par mise à dispostion au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile. Signé par Madame Nadja GRENARD, Vice-Présidente, et par Madame Sophie PILATI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé résidence [Adresse 10] situé [Adresse 3] (ci-après le syndicat des copropriétaires) a entrepris des travaux de peinture des cages d’escalier et la rénovation des revêtements de sol du bâtiment G de la résidence.
Les travaux ont été confiés à la société Bachar BTR pour un montant de 109 692,04 € TTC. L’ordre de service a été signé le 11 février 2011.
La réception est intervenue le 19 septembre 2011, sans réserve.
Des décollements de peinture sur les différents paliers de l’immeuble ont été constatés.
En l’absence d’accord amiable avec la société MMA iard assurances mutuelles, le syndicat des copropriétaires a assigné la celle-ci devant le président du tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise. La demande du syndicat des copropriétaires a été rejetée par ordonnance du 24 mars 2015.
La cour d’appel de [Localité 11] a infirmé l’ordonnance du 24 mars 2015 et par arrêt du 24 juin 2016 ordonné une mesure d’expertise, confiée à M. [R] [F].
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 21 juillet 2017.
Engagement de la procédure au fond
Par exploit de commissaire de justice du 13 décembre 2019, le [Adresse 12] [Adresse 10], représenté par son syndic en exercice, a assigné devant le Tribunal judiciaire de Paris la société MMA iard assurances mutuelles.
Prétentions des parties
Vu les conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 29 septembre 2022 aux termes desquelles le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de : « Vu l’article 55 du décret du 17 mars 1967, Vu l’article 1231-1 du Code civil, Vu le rapport d’expertise de Monsieur [R] [F], Vu le procès-verbal d’assemblée générale du 5 juin 2018, DIRE et JUGER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé résidence [Adresse 10], sis [Adresse 6] recevable en son action, CONDAMNER les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé résidence [Adresse 10], sis [Adresse 6] les sommes suivantes : o 25.215,00€ HT au titre des travaux réparatoires selon devis DMC o 5.060€ HT au titre du coût d’intervention du Laboratoire de contrôle des fluides et matériaux LCFM DIRE ET JUGER que les sommes précitées, seront actualisées en fonction des variations de l’indice BT01, de la date des devis (subsidiairement, de la date du dépôt du rapport d’expertise du 21 juillet 2017), jusqu’à la décision à intervenir, puis majorées des intérêts au taux légal jusqu’à parfait paiement (outre application de la TVA en vigueur à la date de la décision à intervenir) ; DEBOUTER les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, CONDAMNER les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé résidence [Adresse 10], sis [Adresse 6] la somme de 10.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé résidence [Adresse 10], sis [Adresse 6] aux entiers dépens qui compren