Service des référés, 11 avril 2025 — 25/50926

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 21]

N° RG 25/50926

N° Portalis 352J-W-B7J-C65ZJ

N°: 4

Assignation du : 31 janvier, 03 et 05 Février 2025

EXPERTISE[1]

[1] 5 Copies exécutoires +1 copie pour l’expert délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 11 avril 2025

par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Paul MORRIS, Greffier. DEMANDERESSE

Madame [O] [C] [Adresse 6] [Adresse 19] [Localité 16]

représentée par Maître Marie-sophie CHAPUIS-DAZIN, avocat au barreau de PARIS - #C2305

DEFENDERESSES

S.A. IMMOBILIERE 3F [Adresse 3] [Localité 15]

représentée par Maître Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0483

Madame [E] [J] [Adresse 8] [Adresse 12] [Localité 18]

représentée par Maître Caroline BORIS de l’AARPI C3C, avocats au barreau de PARIS - #P0138,

Syndic. de copro. [Adresse 4] résenté par son syndic foncia [Localité 21] rive droit [Adresse 9] [Localité 14]

représentée par Maître Ilanit SAGAND-NAHUM de la SELEURL CABINET SAGAND, avocats au barreau de PARIS - #D1021

SDC [Adresse 7] representé par son syndic cabinet loiselet et daigremon [Adresse 11] [Localité 17]

représentée par Maître Eléonore DANIAULT, avocat au barreau de PARIS - #B0282

DÉBATS

A l’audience du 14 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Paul MORRIS, Greffier,

Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;

Vu l’assignation en référé délivrée le 31 janvier, 03 et 05 Février 2025, aux fins de voir désigner un expert concernant les désordres allégués de Infiltrations, affectant l’immeuble situé [Adresse 5].

Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par les défendeurs,

Vu les protestations et réserves formulées par les défendeurs représentés ;

Vu l’article 455 du code de procédure civile,

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.

En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après. En revanche, Mme [J], à qui Mme [C] a acheté l’appartement le 17 février 2023, avant l’apparition des désordres en août 2023, sera mise hors de cause, Mme [C] ne fondant sa demande à son encontre sur aucun élement de droit, quant aux fondements éventuels du procès en germe à son encontre ou de fait, aucun élément laissant entrevoir une éventuelle connaissance du sinistre par Mme [J] n’étant produit. Mme [C] succombant en sa demande à con encontre, il sera fait droit à la demande de Mme [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 800 euros.

La partie demanderesse sera condamnée aux dépens.

Les responsabilités n’étant pas encore définies, il n’y a pas lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile entre les parties demeurant dans la cause.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort,

Vu l’article 145 du Code de procédure civile,

METTONS hors de cause Mme [E] [J] ;

CONDAMNONS Mme [O] [C] à payer à Mme [E] [J] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

DONNONS acte aux défendeurs représentés de leurs protestations et réserves ;

ORDONNONS une mesure d’expertise ;

DÉSIGNONS en qualité d'expert :

Monsieur [W] [U] [Adresse 13] [Localité 10] ☎ :[XXXXXXXX02]

lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,

avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :

- se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ; - examiner les désordres, malfaçons ou inachèvements allégués dans l'assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension d