8ème chambre 3ème section, 11 avril 2025 — 22/07666

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 8ème chambre 3ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le: à Me GUEGAN-GELINET Copies certifiées conformes délivrées le: à Me PERROT

8ème chambre 3ème section

N° RG 22/07666 N° Portalis 352J-W-B7G-CXEIF

N° MINUTE :

Assignation du : 15 juin 2022

JUGEMENT

rendu le 11 avril 2025 DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic la S.A.S. IMMO DE FRANCE [Localité 9] ILE DE FRANCE [Adresse 6] [Localité 7]

représenté par Maître Laurence GUEGAN-GELINET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0886

DÉFENDEUR

Monsieur [K] [R] [Adresse 1] [Localité 8]

représenté par Maître Vanessa PERROT de l’AARPI CAPINSIGHT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J134

Décision du 11 avril 2025 8ème chambre 3ème section N° RG 22/07666 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXEIF

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Marie-Charlotte DREUX, première vice-présidente adjointe Madame Lucile VERMEILLE, vice-présidente Madame Céline CHAMPAGNE, juge

assistées de Madame Léa GALLIEN, greffière,

DÉBATS

A l’audience du 14 février 2025 tenue en audience publique devant Céline CHAMPAGNE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire Premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

L'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 10], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, se compose de deux bâtiments et comporte un passage couvert.

M. [K] [R] est propriétaire des lots n°481 à 487 et 498, correspondant à des locaux commerciaux situés au rez-de-chaussée, dans la galerie commerciale, dans lesquels est exercée une activité médicale.

Lors de l'assemblée générale du 16 mars 2010, les copropriétaires ont voté une résolution n°14 portant sur les travaux de fermeture de la galerie marchande, tous les lots étant depuis lors équipés d'un interphone permettant d'actionner l'ouverture à distance.

Lors de l'assemblée générale du 27 mars 2013, les copropriétaires ont adopté la résolution n°40 interdisant aux commerces l'ouverture automatique de la porte du hall sur simple appel de l'interphone.

Le syndicat des copropriétaires s'est toutefois plaint du non respect de cette interdiction et de la modification, sans autorisation, du système d'interphone par M. [R].

Par acte délivré le 15 juin 2022, il l'a ainsi fait assigner devant la présente juridiction afin d'obtenir sa condamnation, sous astreinte, à procéder à la remise en état du système d'interphone.

Dans ses conclusions récapitulatives n°2, notifiées par voie électronique le 08 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal, au visa des articles 9 de la loi du 10 juillet 1965 et 42 de la loi du 10 juillet 1965 de :

Décision du 11 avril 2025 8ème chambre 3ème section N° RG 22/07666 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXEIF

« Déclarer le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic la SAS IMMO DE FRANCE [Localité 9] ILE DE FRANCE recevable et bien fondé en ses demandes, fins et prétentions Condamner Monsieur [K] [R] à procéder à la remise en état du système d’interphone dans son état d’origine et la désactivation de l’ouverture automatique des portes donnant sur les rues [Adresse 13] sur simple appel, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir Interdire Monsieur [K] [R] de toute intervention sur le système d'ouverture de l'immeuble, que ce soit depuis l'intérieur de ses lots ou sur la platine, partie commune. Se réserver la liquidation de l’astreinte Débouter Monsieur [K] [R] de ses demandes, fins et prétentions Condamner Monsieur [K] [R] à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic par son syndic la SAS IMMO DE FRANCE [Localité 9] ILE DE FRANCE la somme de 8000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner Monsieur [K] [R] aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par Maître Laurence GUEGAN-GELINET, avocat au barreau de Paris, conformément à l’article 699 du code de procédure civile Dire qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire. »

Dans ses conclusions n°1, notifiées par voie électronique le 15 mars 2023, M. [R] demande au visa de l’article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965 de :

« DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] de toutes ses demandes fin et conclusions, CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à payer 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens. »

Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions des parties.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en