9ème chambre 2ème section, 11 avril 2025 — 24/01793

Prononce la nullité de l'assignation Cour de cassation — 9ème chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]

[1] Copies délivrées le :

à Me [M] Me MESSERLI

9ème chambre 2ème section N° RG 24/01793 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3W5R N° MINUTE :

Assignation du : 15 Janvier 2024

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 11 Avril 2025

DEMANDEUR

Monsieur [O] [N] [Adresse 3] [Localité 5] représenté par Maître Raphael BERGER de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0886

DEFENDERESSE

S.A. MILLEIS BANQUE [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Caroline MESSERLI de la SELARL HENRI DE LANGLE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0663

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Augustin BOUJEKA, Vice-Président, juge de la mise en état, assisté de Diane FARIN, Greffière.

DEBATS

A l’audience du 21 février 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 11 Avril 2025.

ORDONNANCE

Rendue publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

FAITS ET PROCEDURE

Par acte du 15 janvier 2024, Monsieur [O] [N] a fait assigner la société anonyme Milleis Banque pour demander à ce tribunal, au visa des articles 1217 et 1231-1 du code civil, L.133-18, L.133-19, L.133-23 et L133-24 du code monétaire et financier, de : « DECLARER Monsieur [N] recevable et bien fondé en ses demande, fins et conclusions ; JUGER que la Banque MILLEIS Société anonyme à conseil d’administration au capital de 135 684 390,52 € immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°344 748 041 dont le siège social est [Adresse 2], a manqué de vigilance causant un préjudice à Monsieur [N] à hauteur de 305 000 € ; CONDAMNER la Banque MILLEIS Société anonyme à conseil d’administration au capital de 135 684 390,52 € immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°344 748 041 dont le siège social est [Adresse 2], à verser à Monsieur [N] la somme de 305 000 € en réparation de son préjudice financier ; CONDAMNER la Banque MILLEIS Société anonyme à conseil d’administration au capital de 135 684 390,52 € immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°344 748 041 dont le siège social est [Adresse 2] à verser à Monsieur [N] la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la Banque MILLEIS Société anonyme à conseil d’administration au capital de 135 684 390,52 € immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°344 748 041 dont le siège social est [Adresse 2] aux entiers dépens. »

Par écritures d’incident signifiées le 4 juin 2024, réitérées en dernier lieu le 2 octobre 2024, la société Milleis banque demande au juge de la mise en état près ce tribunal de : « DIRE NULLE ET DE NUL EFFET l’assignation de Monsieur [N] en date du 15 janvier 2024 ; CONDAMNER Monsieur [N] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. »

Par dernières écritures d’incident signifiées le 28 novembre 2024, Monsieur [N] demande au juge de la mise en état près ce tribunal, au visa des articles 114, 131-14 et 1532 du code de procédure civile, de : « DECLARER Monsieur [O] [N] recevable et bien fondé en ses demande, fins et conclusions ; DEBOUTER la Banque MILLEIS de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; A titre principal, JUGER que la Banque MILLEIS ne justifie d’aucun grief et que l’impartialité du juge n’est pas compromise ; DEBOUTER la Banque MILLEIS de sa demande de nullité de l’assignation ; A titre subsidiaire, DEBOUTER la Banque MILLEIS de sa demande de nullité de l’assignation ; JUGER que les conclusions de la Médiatrice ainsi que le Courrier de Me [M] du 28 septembre 2023 seront écartés des débats, de sorte que l’assignation sera préservée ; En tout état de cause, CONDAMNER la Banque MILLEIS à verser à Monsieur [O] [N], la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la Banque MILLEIS aux entiers dépens de l’instance. »

L’affaire a été appelée à l’audience du 21 février 2025 et mise en délibéré au 11 avril 2025.

Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur la nullité de l’assignation

Prenant appui sur les dispositions de l’article L612-3 du code de la consommation, de l’article 21-3-3 de la loi n°95-125 du 8 février 1995, de l’article 131-14 du code de procédure civile, la société Milleis Banque soutient qu’ayant fait état de la médiation intervenue avant l’acte introductif de la présente instance qu’il a initiée dans le litige l’opposant à la concluante, Monsieur [N] a commis un vice de procédure devant entraîner le prononcé de la nullité de l’assignation. Elle précise qu’en page 6 de l’assignation, Monsieur [N] fait état de la position de la médiatrice de la Fédération bancaire française, ce qui est une violation manifeste de la co