Surendettement, 11 avril 2025 — 24/00740
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU VENDREDI 11 AVRIL 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■
Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler N° RG 24/00740 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6PFS
N° MINUTE : 25/00145
DEMANDEUR: PARIS HABITAT -OPH
DEFENDEUR: [W] [M]
DEMANDERESSE
PARIS HABITAT - OPH 21 bis rue Claude Bernard 75253 PARIS CEDEX 05 Représentée par Maître Aude LACROIX de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #E1971
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [M] 2 rue vergniaud 75013 PARIS Comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Deborah FORST
Greffier : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 11 Avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 avril 2024, Monsieur [W] [M] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »), aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Son dossier a été déclaré recevable le 11 juillet 2024.
Par décision du 10 octobre 2024, la commission a adopté des mesures imposées consistant en un rééchelonnement des créances sur une durée d’un mois, au taux de 0%, afin d’assurer de déblocage de l’épargne du débiteur de 14 000 euros, et conduisant à un effacement partiel des créances à hauteur de 12 034,86 euros.
La décision a été notifiée le 18 octobre 2024 à l’établissement Paris Habitat OPH, qui l’a contestée par courrier envoyé à la commission le 14 novembre 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 6 février 2025, à laquelle l’affaire a été retenue.
L’établissement Paris Habitat OPH, représenté par son conseil, a repris les termes de son courrier de contestation et en outre soulevé la mauvaise foi du débiteur. A titre subsidiaire, il a sollicité l’octroi d’un moratoire. Il a fait valoir que lors du dépôt de son dossier de surendettement, la dette était importante et qu’elle a continué à croître. Il a ajouté que si quelques règlements pour le paiement de la dette étaient intervenus, Monsieur [W] [M] disposait néanmoins de revenus et d’une épargne de 14 000 euros. Il a considéré que le forfait chauffage ne saurait être retenu dans la mesure où le chauffage est intégré dans les charges. A l’appui de sa demande subsidiaire tendant à l’octroi d’un moratoire, il a fait valoir qu’un relogement était possible pour limiter l’accroissement de son endettement.
Monsieur [W] [M], comparaissant en personne, a soutenu être de bonne foi. Il a exposé ne pas être d’accord sur le montant de la dette considérant qu’elle était purement comptable et qu’il fallait prendre en compte son parcours. Il a déclaré qu’il ne paierait jamais, qu’il était retraité, qu’il touchait 12000 euros par an. Il a indiqué n’avoir aucune épargne et ne pas savoir à quoi correspondent les 14 000 euros, expliquant qu’il n’avait plus aucune ressource sur son compte bancaire. Il a indiqué qu’il n’avait pas utilisé son argent pour régler le loyer car il avait des problèmes psychiatriques et envie de se suicider. Il a considéré qu’il avait toujours payé sauf quand il ne le pouvait pas, et qu’il souhaitait demander à quelqu’un de lui prêt 5000 euros pour les reverser ensuite à son créancier. Il a ajouté vouloir se rapprocher de sa fille à Saint-Brieuc et avoir déjà engagé des démarches à ce titre.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 11 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l'article L.733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
Les conditions de recevabilité du recours formé contre la décision de la commission relative aux mesures qu'elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation ; en vertu de ces dispositions, cette contestation doit intervenir dans les trente jours de la notification des mesures imposées, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.
La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des article 640 et suivants du code de procédure civile.
En l’espèce, l’établissement Paris Habitat OPH a formé son recours le 14 novembre 2024, soit dans le délai de 30 jours à compter de la notification de la décision, qui lui avait été faite le 18 octobre 2024. Son recours doit donc être déclaré recevable en la forme.
II. Sur la bonne ou mauvaise foi de Monsieur [W] [M]
Sur le fondement de l'article L. 711-4 du code de l