8ème chambre 3ème section, 11 avril 2025 — 21/15064

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 8ème chambre 3ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le: à Me GUERRIER Copies certifiées conformes délivrées le: à Me FAVIER

8ème chambre 3ème section

N° RG 21/15064 N° Portalis 352J-W-B7F-CVSZA

N° MINUTE :

Assignation du : 26 novembre 2021

JUGEMENT

rendu le 11 avril 2025 DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic la S.A.S. SULLY GESTION [Adresse 6] [Localité 8]

représenté par Maître Bernard FAVIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0165

DÉFENDERESSE

Association [Localité 14] DE [Localité 13] [Adresse 7] [Localité 9]

représentée par Maître Nicolas GUERRIER de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0208

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Marie-Charlotte DREUX, première vice-présidente adjointe Madame Lucile VERMEILLE, vice-présidente Madame Céline CHAMPAGNE, juge

assistées de Madame Léa GALLIEN, greffière,

Décision du 11 avril 2025 8ème chambre 3ème section N° RG 21/15064 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVSZA

DÉBATS

A l’audience du 14 février 2025 tenue en audience publique devant Céline CHAMPAGNE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire Premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

L'association [Localité 14] de [Localité 13] est propriétaire des lots n°7, 8, 10, 23, 57 et 61 au sein de l'immeuble situé [Adresse 4], soumis au statut de la copropriété.

Après réaménagement des lots n°7 et 8, qui forment un seul appartement depuis des travaux réalisés par les précédents propriétaires, ces lots sont utilisés par l'association [Localité 14] de [Localité 13] afin de loger des étudiants en classe préparatoire au sein de l'établissement d'enseignement [Localité 14] de [Localité 13], situé à proximité de l'immeuble, ainsi qu'un membre du personnel.

Considérant cet usage contraire au règlement de copropriété, le syndicat des copropriétaires a, par courrier recommandé, en date du 21 juin 2021, mis en demeure l'association d'y mettre un terme.

Par courrier en date du 01 juillet 2021, le conseil de l'association lui a expliqué le but de cette démarche et les raisons pour lesquelles elle ne contrevenait pas aux dispositions du règlement de copropriété.

En l'absence de règlement amiable du litige, le syndicat des copropriétaires a, par acte délivré le 26 novembre 2021 fait assigner l'association [Localité 14] de [Localité 13] afin qu'il lui soit fait interdiction, sous le bénéfice de l'exécution provisoire et sous astreinte, de louer ou de mettre à la disposition d'étudiants ou de toute autre personne, à titre gratuit ou onéreux, des chambres meublées dans les lots n°7, 8 et 10.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives n°4, notifiées par voie électronique le 06 février 2024, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal, au visa des articles 8 et 9 de la loi du 10juillet 1965 et 8, 9, 10 et 11 du règlement de copropriété de : « - FAIRE INTERDICTION à l’Association [Localité 14] de [Localité 13] de louer ou de mettre à la disposition d’étudiants ou de toute autre personne, à titre gratuit ou à titre onéreux, dans les lots n°7, 8 et 10 de la Copropriété sise [Adresse 2] à [Localité 12], des chambres meublées, et ce sous astreinte de 1.500 € par infraction constatée. - DEBOUTER l’Association [Localité 14] de [Localité 13] de sa demande tendant à voir réputé non écrit l’article 11 alinéa 4 du règlement de copropriété - DEBOUTER l’Association [Localité 14] de [Localité 13] de l’intégralité de ses moyens, fins et conclusions; Décision du 11 avril 2025 8ème chambre 3ème section N° RG 21/15064 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVSZA

- CONDAMNER l’Association [Localité 14] de [Localité 13] à verser au Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 5] [Localité 10] une somme de 5.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile; - CONDAMNER l’Association [Localité 14] de Passy aux entiers dépens de la présente instance qui pourront être recouvrés directement par Maître Bernard FAVIER, Avocat au Barreau de Paris, en application des dispositions des articles 696 et 699 du Code de Procédure Civile; - RAPPELER que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit en application des dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile. »

Aux termes de ses conclusions récapitulatives n°2, notifiées par voie électronique le 27 mars 2024, l'association [Localité 14] de [Localité 13] demande, au visa des articles loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967 de : « JUGER que l’alinéa 4 de l’article 11 du règlement de copropriété du 3 mai 2012 doit être réputé non écrit. DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 12] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions CONDAMNER l