PCP JCP ACR référé, 10 avril 2025 — 24/10260
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :
Copie exécutoire délivrée le : à :
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé N° RG 24/10260 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6IDE
N° MINUTE : 7/2025
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 10 avril 2025
DEMANDERESSE REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Adresse 7], représentée par le cabinet de Me HENNEQUIN Catherine, avocat au barreau de Paris, [Adresse 4], Toque P 483
DÉFENDEURS Monsieur [X] [T], demeurant [Adresse 1], non comparant, ni représenté Madame [M] [O], demeurant [Adresse 2], non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Frédéric GICQUEL, juge des contentieux de la protection assisté de Caroline CROUZIER, Greffière
DATE DES DÉBATS : 14 janvier 2025
ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée le 10 avril 2025 par Frédéric GICQUEL, Juge, assisté de Caroline CROUZIER, Greffière
Décision du 10 avril 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/10260 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6IDE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 3 mars 2011, la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 5] (RIVP) a donné à bail à Monsieur [X] [T] et à Madame [M] [O] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 3]) à [Localité 6] moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 470,13 euros et 125 euros de provision sur charges.
Par actes de commissaire de justice du 7 août 2024, la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 5] (RIVP) a fait délivrer à Monsieur [X] [T] et à Madame [M] [O] un commandement de payer dans un délai de deux mois la somme principale de 1 439,86 euros au titre de l'arriéré locatif en visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
Par actes de commissaire de justice du 23 octobre 2024, la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE PARIS (RIVP) a assigné en référé Monsieur [X] [T] et Madame [M] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de : - constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire, - ordonner l'expulsion de Monsieur [X] [T] et de Madame [M] [O] ainsi que celle tout occupant de leur chef si besoin avec le concours de la force publique, - condamner solidairement Monsieur [X] [T] et Madame [M] [O] au paiement à titre provisionnel de la somme de 2 053,68 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 30 septembre 2024 ainsi qu'à une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges à compter de la date de résiliation du bail, - condamner solidairement Monsieur [X] [T] et Madame [M] [O] au paiement de la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer.
À l'audience du 14 janvier 2025, la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 5] (RIVP), représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance et a actualisé sa créance à la somme de 521,68 euros selon décompte du 9 janvier 2025, terme de décembre 2024 inclus. La bailleresse a par ailleurs sollicité la suspension des effets de la clause résolutoire et l'octroi de délais de paiement au profit de ses locataires de 50 euros par mois.
Assignés à étude, Monsieur [X] [T] et Madame [M] [O] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. En application de l'article 474 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d'appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 avril 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'action en résiliation de bail et en expulsion
Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 5] par la voie électronique le 25 octobre 2024 soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 5] (RIVP) justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX), également par la voie électronique le 8 août 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L'action en résiliation de bail et en expulsion est donc recevable.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire
En vertu de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
En vertu de l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un tr