8ème chambre 3ème section, 11 avril 2025 — 21/05371

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 8ème chambre 3ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] [1]

[1] Copie exécutoire délivrée le: à Me HERSCHKOVITCH

Copie certifiée conforme délivrée le : à Me [Localité 10]

8ème chambre 3ème section

N° RG 21/05371 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUHKC

N° MINUTE :

Assignation du : 02 Avril 2021

JUGEMENT rendu le 11 Avril 2025 DEMANDEURS

Monsieur [R] [U] [Adresse 2] [Localité 9]

Madame [K] [N] épouse [U] [Adresse 2] [Localité 9]

représentés par Maître Jérôme HERSCHKOVITCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1995

DÉFENDEUR

Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la S.A.S. LE TERROIR, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 7] [Localité 8]

représenté par Maître François GERY de L’AARPI BOCHAMP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0997 Décision du 11 Avril 2025 8ème chambre 3ème section N° RG 21/05371 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUHKC

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Marie-Charlotte DREUX, Première Vice-présidente adjointe Madame Lucile VERMEILLE, Vice-Présidente Madame Céline CHAMPAGNE, Juge

assistées de Madame Léa GALLIEN, Greffière,

DÉBATS

A l’audience du 10 Janvier 2025 tenue en audience publique devant Madame VERMEILLE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

***

EXPOSE DU LITIGE

L’immeuble sis [Adresse 4], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, est régi par un règlement de copropriété en date du 15 décembre 1981.

M. [R] [U] et Mme [K] [U] (consorts [U]) ont acquis le 1er mars 2019 les lots n°1 et n° 50 décrits par le règlement de copropriété comme suit :

- lot n°1 : porte à droite dans le hall d’entrée, un appartement comprenant : une entrée, une cuisine, une salle d’eau, un water-closet, quatre pièces d’habitation, une loggia.

- lot n° 50 : jardin compris entre la façade est du bâtiment A en élévation et les propriété contiguës [Adresse 1] et [Adresse 6].

Lors de l’assemblée générale du 22 mai 2019, les copropriétaires ont adopté les résolutions n°16 et n°17 autorisant les consorts [U] à réaliser “une véranda démontable” sur la terrasse du jardin et à installer une baie vitrée sur l’abri au fond du jardin.

Aux termes des résolutions n° 2 et 3 prises lors de l’assemblée générale du 30 janvier 2021, les copropriétaires ont annulé les résolutions n°16 et 17 de l’assemblée générale du 22 mai 2019.

Par acte d’huissier en date du 2 avril 2021, les consorts [U] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble aux fins d’annulation des résolutions n°2 et 3 de l’assemblée générale du 30 janvier 2021.

Décision du 11 Avril 2025 8ème chambre 3ème section N° RG 21/05371 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUHKC

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 juillet 2023, les consorts [U] demandent au tribunal de :

“Vu les pièces versées aux débats, Vu le règlement de copropriété, Vu l’article 1103 du Code Civil, Vu la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété et son décret d’application du 17 mars 1967 dans leur version en vigueur, Vu en particulier les articles 9, 24, 25, 26 et 35 de la loi du 10 juillet 1965, Vu la jurisprudence,

A titre principal, - PRONONCER la nullité de la 2ème et de la 3ème résolution de l’assemblée générale des copropriétaires du [Adresse 5], en date du 30 janvier 2021, A titre subsidiaire, - CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], à payer, à titre de dommages intérêts, la somme de 62.767,24 € aux époux [U] en réparation du préjudice résultant de l’adoption de la 2 ème et de la 3 ème résolution de l’assemblée générale des copropriétaires en date du 30 janvier 2021, En conséquence, - CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] au paiement de la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.”

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 octobre 2022, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :

“Vu les jurisprudences citées, Vu les pièces versées au débat, - DECLARER bien-fondé les résolutions 2 et 3 prises par l’assemblée générale extraordinaire annulant les résolutions 16 et 17 et entrainant le retrait des autorisations de travaux, - ORDONNER aux frais des époux [U] la destruction des travaux réalisés par ces derniers en violation des résolutions 2 et 3 prises par l’assemblée générale extraordinaire, - DEBOUTER les époux [U] de l’ensemble de leurs demandes,

- CONDAMNER les époux [U] au paiement de la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.”

Il sera expressément renvoyé aux conclusions des part