Service des référés, 11 avril 2025 — 25/50655
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 25]
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N° RG 25/50655 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6XU7
N°: 6
Assignation des : 10, 13, 14, 16, 17, 20 et 23 janvier 2024
EXPERTISE[1]
[1] 4 Copies exécutoires + 1 ccc pour l’expert délivrées le:
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 11 Avril 2025
par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Jean JASMIN, Greffier, DEMANDERESSE
Madame [T] [Z] [Adresse 15] [Localité 10]
représentée par Me Laure GENETY, avocat au barreau de PARIS - #E833
DEFENDEURS
S.A. L’EQUITE [Adresse 6] [Localité 14]
Monsieur [G] [I] [Adresse 3] [Adresse 20] [Localité 17]
représentés par Me Emmanuelle KRYMKIER D’ESTIENNE, avocat au barreau de PARIS - #P0537
SARL OPL OFFICE DES PROFESSIONS LIBERALES [Adresse 4] [Localité 11]
non représentée
Monsieur [S] [Y] [Adresse 19] [Adresse 21] [Localité 9]
représenté par Me Chrystelle BOILEAU, avocat au barreau de PARIS - #D1173
CPAM de la Drôme [Adresse 12] [Adresse 22] [Localité 8]
non représentée
CPAM DE L’ESSONNE [Adresse 5] [Localité 16]
non représentée
AUDIENS SANTE PREVOYANCE [Adresse 13] [Localité 18]
représenté par Maître Martine ASSIÉ-SEYDOUX de la SELARL IGMAN CONSEIL, avocat au barreau de PARIS - #E0222
DÉBATS
A l’audience du 14 Février 2025 tenue publiquement, présidée par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint, assistée de Jean JASMIN, Greffier
Nous, Juge des référés, après avoir entendu les conseils des parties, avons rendu la décision suivantes ;
FAITS ET PROCÉDURE
Soutenant qu’elle s’interroge sur la conformité aux règles de l’art des soins prodigués par le Docteur [G] [I], chirurgien maxillo-facial et stomatologue qui a procédé à l’extraction d’une dent puis un comblement osseux et pose de 6 implants en janvier 2018, et par le Docteur [S] [Y], chirurgien dentiste pour la pose de prothèses en juillet 2018, puisque le résultat obtenu, tant technique qu’esthétique a été un échec, et en l’absence d’aboutissement des démarches amiables entreprises, Madame [T] [Z] a, par actes de commissaire de justice en date des 10, 13, 14, 16, 17, 20 et 23 janvier 2024, assigné en référé ces praticiens, leurs assureurs de responsabilité civile professionnelle (l’Equité et l’Office des Professions Libérales), la Mutuelle Audiens Santé Prévoyance et les Caisses primaires d’assurance maladie de la Drôme et de l’Essonne, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ainsi que la condamnation des Docteurs [I] et [Y] d’avoir à communiquer l’entier dossier médical de Mme [Z] sous astreinte financière et en toute hypothèse les enjoindre à les communiquer au plus tard 15 jours avant la première réunion d’expertise, et la condamnation in solidum des Docteurs [I] et [Y] à lui payer la somme de 10.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices et celle de 3.000 euros à titre de provision ad litem, et celle de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et en ordonnance commune.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 14 février 2025.
Mme [Z] a, par l’intermédiaire de son conseil, développé oralement les moyens et prétentions contenus dans son assignation ; elle souligne qu’au cours des échanges amiables, les praticiens ont reconnu qu’il y avait un problème mais aucune solution n’a été trouvée ; elle maintient ses demandes de communication de pièces même si le Docteur [I] en a envoyé certaines la veille de l’audience ; elle soutient qu’il manque au moins les clichés d’imageries. Elle maintient également ses demandes de provision.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par leur conseil, le Docteur [I] et son assureur, l’Equité venant aux droits de la Médicale, demandent qu’il leur soit donné acte de leurs protestations et réserves, entendent voir désigner un expert ou un collège d’experts spécialisé notamment en chirurgie maxillo-faciale et en stomatologie, avec la mission énoncée au dispositif de leurs écritures, et concluent au rejet de la demande de provision et de provision ad litem, ainsi que de celle formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ils concluent au rejet de la demande d’injonction sous astreinte de communication des pièces médicales.
Dans ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, le Docteur [Y] demande qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves, entend voir désigner un expert spécialisé en chirurgie dentaire, avec la mission énoncée au dispositif de ses écritures, et conclut au rejet des demandes de provision à valoir sur les préjudices et de provision ad litem, ainsi que de celle formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il demande également que Mme [Z] soit déboutée de sa demande d’injonction de communiquer le dossier médial sous astreinte.
Pa