Service des référés, 11 avril 2025 — 25/51555
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 49]
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N° RG 25/51555 - N° Portalis 352J-W-B7J-C67EB
N° :7
Assignation du : 28 Février 2025 03 Mars 2025
EXPERTISE[1]
[1] 4 Copies exécutoires délivrées le: + 1 copie expert
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 11 avril 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier, DEMANDERESSES
La S.A. ALLIANZ IARD [Adresse 3] [Localité 44]
La S.A.S. THEOP [Adresse 16] [Localité 39]
représentées par Me Jean-olivier D’ORIA, avocat au barreau de PARIS - #C1060
DEFENDEURS
La SCI DU [Adresse 28], chez Madame [T] [V] [Adresse 13] [Localité 35]
non représentée
La S.A.S. FRAICHEUR DE [Localité 49] [Adresse 19] [Localité 37]
non représentée
La S.C.I. 65-67 CE PROPCO [Adresse 17] [Localité 36]
représentée par Maître Cécile ROUQUETTE TEROUANNE de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocats au barreau de PARIS - #P0098
La S.A. ALTICE FRANCE [Adresse 10] [Localité 39]
non représentée
La S.A.S. QUATORZE CONSEIL ET CONCEPTION [Adresse 29] [Localité 38]
non représentée
La S.A.S. QWANDA [Adresse 20] [Localité 36]
non représentée
La S.A. ORANGE [Adresse 7] [Localité 42]
non représentée
La S.A. GRTGAZ ORANGE [Adresse 26] [Localité 41]
non représentée
Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 40], représenté par son syndic la société ADB21 [Adresse 30] [Localité 36]
représenté par Me Roger DENOULET, avocat au barreau de PARIS - #D0285
La S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION [Adresse 4] [Localité 43]
non représentée
La Ville de [Localité 49] [Adresse 23] [Localité 33]
non représentée
La REPUBLIQUE DU KAZAKHSTAN, Ambassade de la République de Kazakhstan [Adresse 25] [Localité 36] et pour signification à M. le Procureur de la République au Tribunal judiciaire de Paris, Parvis du Tribunal 75017 Paris
non représentée
L’E.P.I.C. EAU DE [Localité 49] [Adresse 15] [Localité 38]
non représentée
La S.A. ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE (EGLG) [Adresse 5] [Localité 31]
non représentée
La S.A. COMPAGNIE PARISIENNE DE CHAUFFAGE URBAIN (CPCU) [Adresse 14] [Localité 37]
non représentée
La S.A.S. GAYETSSI [Adresse 24] [Localité 46]
non représentée
Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice la société SARL PARGEST [Adresse 9] [Localité 39]
représenté par Me Audrey BENOIS, avocat au barreau de PARIS - #A0684
La S.A. ENEDIS [Adresse 21] [Localité 44]
non représentée
La S.A. GRDF [Adresse 11] [Localité 45]
non représentée
La S.A.R.L. ARCHITECTURE [B] [H] [APM] [Adresse 27] [Localité 32]
non représentée
La S.A.S. LM3C [Adresse 18] [Localité 47]
non représentée
La S.A.S. N’CO CONSEIL [Adresse 12] [Localité 34]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 19 Mars 2025, tenue publiquement , présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties représentées,
Vu l’assignation en référé délivrée les 28 février et 3 mars 2025 par les sociétés Allianz Iard et Theop à l’encontre des défendeurs aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire à titre préventif;
Vu le projet immobilier de la partie demanderesse concernant un ensemble immobilier situé [Adresse 6] ;
Vu la demande d’autorisation d’urbanisme déposée le 13 décembre 2024 ;
Vu la demande de complément de mission formée par la SCI 65-67 CE PROPCO, les requérants s’y opposant ;
Vu les protestations et réserves formulées par les défendeurs représentés ;
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
SUR CE,
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’état des arguments développés par les parties et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 est établi, l'incidence possible du projet de construction sur l'état des bâtiments voisins justifiant le recours à une mesure d'instruction dans les termes indiqués ci-dessous au contradictoire des différents intervenants aux opérations de démolition et de construction et des propriétaires des immeubles avoisinants.
La mesure d’expertise préventive a pour objet de réaliser des constats avant travaux et le cas échéant, de relever les désordres qui apparaîtraient en cours de réalisation des travaux afin de préserver les droits de chaque partie.
A l’exception des désordres consécutifs aux travaux, il n’entre pas dans la