PS ctx protection soc 4, 9 avril 2025 — 22/00172
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 15] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le : 1 Expédition délivrée à Me [X] par LS le :
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PS ctx protection soc 4
N° RG 22/00172
N° Portalis 352J-W-B7G-CV6RK
N° MINUTE :
Requête du : 13 Janvier 2022
JUGEMENT rendu le 09 Avril 2025 DEMANDERESSE
S.A.S. [7] [Adresse 1] [Localité 2]
Représentée par Me Thibaud PERRIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[20] [Adresse 12] [Localité 3]
Représentée par Mme [T] [N], Inspecteur contentieux, muni d’un pouvoir spécial,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur NOIROT, Juge Monsieur CASARINI, Assesseur, Monsieur SUDRY, Assesseur,
assistés de Damien CONSTANT, Greffier lors des débats, et de Carla RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé DEBATS
A l’audience du 05 Février 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
A la suite d’un contrôle [21] de la SAS [7] sur la période du 01/01/2018 au 31/12/2019, plusieurs redressements lui ont été notifiés par lettre d’observations du 21 mai 2021 au titre de : 1. Rémunérations non déclarées : rémunérations non soumises à cotisations, 2. Acomptes, avances, prêts non récupérés, 3. Comité d’entreprise : aide financière aux particuliers employeurs, 4. Stagiaires : franchise de cotisation applicable aux gratifications, 5. Frais professionnels non justifiés : allocations forfaitaires dirigeants de société et mandataires, 6. Cotisations : rupture forcée du contrat de travail avec limites d’exonération hors journalistes et VRP, 7. Prime exceptionnelle : loi du 24/12/2018, 8. Réduction générale des cotisations : absence – proratisation – salarié en mi-temps thérapeutique, 9. Réduction du taux de la cotisation allocations familiales sur les bas salaires, 10. Assurance chômage et [5] : assujettissement, 11. Plafond applicable : prorata des rémunérations, 12. Plafond annuel : neutralisation en cas d’absence, 13 CSG/CRDS : détail de l’assiette applicable à la société en 2018 et 2019, 15. Versement transport : assiette, 16. Observation, avantage en espèces : prêts accordés aux salariés selon les taux d’intérêts préférentiels hors établissement de crédit.
Suite aux observations de la SAS [7] en date du 23 juin 2021, l’inspecteur du recouvrement a maintenu par lettre du 6 juillet 2021 quatorze chefs de redressements sur quinze et des observations pour l’avenir. Le redressement n° 11 a été annulé pour 205 €.
Par mise en demeure du 23 juin 2021, l’URSSAF a demandé à la SAS [6] au titre des redressements précités le paiement de 41524 € se décomposant en 39332 € au titre des cotisations et 2193 € au titre des majorations de retard.
La SAS [7] a payé 39332 €.
Les majorations de retard ont fait l’objet d’une remise gracieuse partielle, le solde restant dû s’élevant à 1640 €.
Par lettre du 3 novembre 2021, la SAS [7] a contesté auprès de la [9] ([10]) les points 2, 3, 6, 7, 10, 13 et 14 des redressements précités.
Par requête du 13 janvier 2022, la SAS [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de PARIS d’un recours à l’encontre d’une décision implicite de rejet de la [10] (RG n° 22/172).
Par décision du 7 mars 2022 notifiée le 21 mars 2022, la [10] a rendu une décision explicite de rejet.
Par requête du 27 avril 2022, la SAS [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de PARIS d’un recours à l’encontre de la décision explicite de rejet précitée de la [10] (RG n° 22/1317).
Les deux affaires ont été appelées pour plaidoiries à l’audience du 18 janvier 2023 et mises en délibéré au 21 avril 2023 prorogé par la suite.
Les débats ont été réouverts et les deux affaires ont été appelées à nouveau pour plaidoiries à l’audience du 5 février 2025. La jonction des deux affaires a été demandée à l’audience par les deux parties représentées.
Par ses conclusions, reprises oralement à l’audience, la SAS [7] demande au tribunal de : - annuler les majorations de retard prononcées pour un montant de 1640 €, - annuler le redressement de 3474 € concernant un prêt prétendument non récupéré auprès de M. [G], - annuler le redressement de 13011 € concernant l’aide financière versée en vue de la réservation d’un droit à berceau, - annuler le redressement de 11976 € concernant les sommes transactionnelles versées à M. [J], Concernant la prime exceptionnelle pour le pouvoir d’achat : - à titre principal, annuler le redressement de 3978 €, - à titre subsidiaire, réduire la base du redressement dans des conditions restant à parfaire, - annuler le redressement de 2661 € concernant le prétendu défaut d’assujettissement de M. [A] à [18], - annuler le redressement de 1624 € concernant l’assujettissement à la CSG/CRDS des indemnités transactionnelles de MM. [E], [G] et [C] ; - condamner l’URSSAF à payer 2000 € au titre de l’article 700 du code