8ème chambre 3ème section, 11 avril 2025 — 19/08587

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 8ème chambre 3ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13] [1]

[1] Copie exécutoire délivrée le: à Me [Localité 11]

Copies certifiées conformes délivrées le à Me LEMAISTRE-BONNEMAY et Me HERSCHKOVITCH

8ème chambre 3ème section

N° RG 19/08587 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQLDG

N° MINUTE :

Assignation du : 16 Juillet 2019

JUGEMENT rendu le 11 Avril 2025 DEMANDEURS

Monsieur [O], [G], [J] [Z] Madame [X] [Y] épouse [Z] [Adresse 2] [Localité 9]

Monsieur [T] [P] Madame [I] [R] épouse [P] [Adresse 6] [Adresse 10] [Localité 12] (ETATS-UNIS)

représentés par Maître Cécile LEMAISTRE-BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1286

DÉFENDEUR

Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la S.A.S. LE TERROIR, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 7] [Localité 8]

représenté par Maître François GERY de l’AARPI BOCHAMP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0997 Décision du 11 Avril 2025 8ème chambre 3ème section N° RG 19/08587 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQLDG

PARTIES INTERVENANTES

Monsieur [H] [A] [Adresse 2] [Localité 9]

Madame [F] [S] épouse [A] [Adresse 2] [Localité 9]

représentés par Maître Jérôme HERSCHKOVITCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1995

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Marie-Charlotte DREUX, Première Vice-présidente adjointe Madame Lucile VERMEILLE, Vice-Présidente Madame Céline CHAMPAGNE, Juge

assistées de Madame Léa GALLIEN, Greffière,

DÉBATS

A l’audience du 10 Janvier 2025 tenue en audience publique devant Madame VERMEILLE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

***

EXPOSE DU LITIGE

L’immeuble sis [Adresse 4], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, est régi par un règlement de copropriété en date du 15 décembre 1981.

M. [O] [Z] et Mme [X] [Y] épouse [Z] (consorts [Z]), M. [T] [P] et Mme [I] [R] épouse [P] (consorts [P]), sont copropriétaires dans l’immeuble.

M. [H] [A] et Mme [F] [A] (consorts [A]) ont acquis le 1er mars 2019 les lots n°1 et n° 50 décrits par le règlement de copropriété comme suit : Décision du 11 Avril 2025 8ème chambre 3ème section N° RG 19/08587 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQLDG

- lot n°1 : porte à droite dans le hall d’entrée, un appartement comprenant : une entrée, une cuisine, une salle d’eau, un water-closet, quatre pièces d’habitation, une loggia.

- lot n° 50 : jardin compris entre la façade est du bâtiment A en élévation et les propriétés contiguës [Adresse 1] [Adresse 5].

Lors de l’assemblée générale du 22 mai 2019, les copropriétaires ont adopté les résolutions n°16 et n°17 autorisant les consorts [A] à réaliser “une véranda démontable” sur la terrasse du jardin et à installer une baie vitrée sur l’abri au fond du jardin.

Par acte d’huissier en date du 16 juillet 2019, les consorts [Z] et les consorts [P] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble aux fins d’annulation de ces résolutions.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 juin 2021, les consorts [Z] et [P] demandent au tribunal de:

“- Annuler les résolutions 16 et 17 de l’Assemblée Générale du 22/05/2019, - Condamner les défendeurs en 6.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.”

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 novembre 2020, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de:

“- DEBOUTER purement et simplement les demandeurs de l’ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions, En conséquence, - CONFIRMER la validité des résolutions 16 et 17 de l’Assemblée Générale du 22 mai 2019, - CONDAMNER solidairement les Demandeurs à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les dépens de l’instance.”

Aux termes de leurs conclusions notifiées par RPVA le 15 mars 2021, les consorts [A] sont intervenus volontairement à l’instance.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 juillet 2023, les consorts [A] demandent au tribunal : “Vu les pièces versées aux débats, Vu le règlement de copropriété, Vu l’article 1103 du Code Civil, Vu la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété et son décret d’application du 17 mars 1967 dans leur version en vigueur, Vu en particulier les articles 9, 25, 26 et 35 de la loi du 10 juillet 1965, Vu l’article 10 du décret du 17 mars 1967, Vu la jurisprudence, - DONNER acte aux époux [A] de leur intervention volontaire dans le cadre de la présente instance, - DIRE ET JUGER valables les résolutions n°16 et 17 de l’assemblée générale du 22 mai 2019, En con