Service des référés, 11 avril 2025 — 25/50425
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 17]
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N° RG 25/50425 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6XU5
N°: 3
Assignation du : 10 Janvier 2025
EXPERTISE[1]
[1] 2Copies exécutoires + 1 ccc pour l’expert délivrées le:
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 11 Avril 2025
par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Jean JASMIN, Greffier, DEMANDEUR
Monsieur [F] [Z] [Adresse 12] [Localité 9]
représenté par Me Laure GENETY, avocat au barreau de PARIS - #E833
DEFENDERESSES
S.A L’EQUITE [Adresse 5] [Localité 8]
S.A.S DENTELIA [Adresse 6] [Localité 8]
représentées par Me Amélie CHIFFERT, avocat au barreau de PARIS - #A0845
Caisse CPAM de [Localité 17] prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège ; [Adresse 7] [Localité 11]
non représentée
Mutuelle HARMONIE MUTUELLE [Adresse 4] [Localité 10]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 14 février 2025 tenue publiquement, présidée par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint, assistée de Jean JASMIN, Greffier
Nous, Juge des référés, après avoir entendu les conseils des parties, avons rendu la décision suivantes ;
FAITS ET PROCÉDURE
Soutenant que les soins dentaires prodigués au sein du Centre dentaire Baudelaire exploité par la société Dentelia par un dentiste salarié (Mme le Docteur [H] [G]) consistant en la pose de nouveaux inlays-onlays sur plusieurs dents n’ont pas été réalisés dans les règles de l’art puisque ces inlays-onlays posés se sont détachés les uns après les autres, sans que le centre dentaire propose une reprise des soins, Monsieur [F] [Z] a, par actes de commissaire de justice en date du 10 janvier 2025, assigné en référé la société DENTELIA, son assureur de responsabilité civile professionnelle, la société l’Equité, Harmonie Mutuelle et la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 17], aux fins d’obtenir la désignation d’un expert, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, et une injonction de communiquer l’entier dossier médical de M. [Z] sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, et à faire condamner l’Equité et la société Dentelia à lui verser la somme de 2.000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et en ordonnance commune.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 14 février 2025.
M. [Z] a, par l’intermédiaire de son conseil, développé oralement les moyens et prétentions contenus dans son assignation. En réponse aux contestations du Centre Dentelia concernant la communication du dossier médical, il demande qu’il soit acté que le centre dentaire indique ne pas détenir d’autres éléments.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par leur conseil, la SAS Dentelia et son assureur l’Equité demandent qu’il leur soit donné acte de leurs protestations et réserves sur les faits exposés par le demandeur et de ce qu’ils s’en rapportent à justice sur le principe de la mesure d’instruction sollicitée, entendent voir désigner un expert spécialisé en chirurgie dentaire, avec la mission complète énoncée au dispositif de leurs écritures, et concluent au rejet de la demande de communication sous astreinte ainsi que de celle formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 17] et la Mutuelle Harmonie Mutuelle , bien que régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat, la CPAM ayant adressé au greffe un courrier indiquant qu’elle ne se ferait pas représenter à cette procédure.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions des parties comparantes pour un plus ample exposé de leurs prétentions respectives et de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2025 prorogé au 11 avril 2025.
MOTIFS
- Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Elle suppose néanmoins la démonstration, par le demandeur, d’un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique s