PCP JCP ACR référé, 10 avril 2025 — 24/11175
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :
Copie exécutoire délivrée le : à :
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé N° RG 24/11175 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6QV6
N° MINUTE : 2/2025
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 10 avril 2025
DEMANDERESSE S.C.I. DU COLONEL DE [Adresse 7], [Adresse 1], représentée par Me Jean-Christophe LEGROS, avocat au barreau de MONTPELLIER, [Adresse 4]
DÉFENDEUR Monsieur [O] [X], demeurant [Adresse 2], non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Frédéric GICQUEL,juge des contentieux de la protection assisté de Caroline CROUZIER, Greffière
DATE DES DÉBATS : 14 janvier 2025
ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée le 10 avril 2025 par Frédéric GICQUEL, Juge, assisté de Caroline CROUZIER, Greffière
Décision du 10 avril 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/11175 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6QV6
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat sous seing privé du 1er mai 2024, la SCI DU COLONEL DE ROCHEBRUNE a donné à bail à Monsieur [O] [G] un appartement meublé à usage d'habitation (1er étage porte face) ainsi qu'une cave (n°4) situés [Adresse 3]) pour un loyer mensuel de 2 171,98 euros outre 280 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI DU COLONEL DE ROCHEBRUNE a fait signifier par acte de commissaire de justice un commandement de payer dans un délai de deux mois la somme de 7 372,74 euros, en principal, correspondant à l'arriéré locatif, terme de juillet 2024 inclus et visant la clause résolutoire contractuelle, le 25 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice du 25 novembre 2024, la SCI DU COLONEL DE ROCHEBRUNE a fait assigner Monsieur [O] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de : - constater la résiliation du bail au 25 septembre 2024 à minuit, - ordonner l'expulsion de Monsieur [O] [G] ainsi que celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, - condamner Monsieur [O] [G] à payer à titre de provision la somme de 10 367,92 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté à octobre 2024 ainsi qu'à une indemnité mensuelle d'occupation de 2 451,98 euros avec indexation jusqu'à la complète libération des lieux, - condamner Monsieur [O] [G] à payer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
A l'audience du 14 janvier 2025, la SCI DU [Adresse 5] DE [Adresse 7], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance et a actualisé sa créance à la somme de 18 051,86 euros, selon décompte arrêté à janvier 2025 inclus.
Assigné à étude, Monsieur [O] [G] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. En application de l'article 473 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d'appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 avril 2025.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l'action en résiliation de bail et en expulsion
Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 6] par la voie électronique le 26 novembre 2024, soit plus de six semaines avant l'audience du 14 janvier 2025, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SCI DU COLONEL DE ROCHEBRUNE justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) également par la voie électronique le 26 juillet 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation le 25 novembre 2024, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L'action en résiliation de bail et en expulsion est donc recevable.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail
En vertu de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
En vertu de l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux terme