Service des référés, 11 avril 2025 — 24/54980

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]

N° RG 24/54980 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5A4Z

N° : 1

Assignation du : 06 Juin 2024

[1]

[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 11 avril 2025

par Samantha MILLAR, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier

DEMANDERESSE

La société HOTELIERE DE LA CROISETTE [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Maître Valérie DESFORGES de la SELAS ADEMA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #A540

DEFENDERESSE

S.A.R.L. ANFRA [Adresse 7] [Adresse 4] [Localité 2]

représentée par Me Kenza HAMDACHE, avocat au barreau de PARIS - #A0220

DÉBATS

A l’audience du 27 Février 2025, tenue publiquement, présidée par Samantha MILLAR, Vice-présidente, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 7 septembre 2020, la SARLU HOTELIERE DE LA CROISETTE a donné à bail dérogatoire à la SARLU ANFRA des locaux situés à la station [Adresse 6] à [Localité 5], aux fins d’exploitation d’un hôtel et d’un restaurant à compter du 1er novembre 2020 jusqu’au 30 avril 2021, moyennant un loyer de 150.000 euros hors taxes hors charges pour toute la durée du bail.

Un procès-verbal de prise de possession des locaux a été signé entre les parties le 7 septembre 2020 afin de permettre à la locataire de prendre possession des lieux dès cette date sans attendre le 1er novembre 2020.

Par nouvel acte sous seing privé du 25 octobre 2021, les parties ont conclu un bail dérogatoire à compter du 25 octobre 2021 jusqu’au 30 avril 2022 sur les mêmes locaux. Un avenant de prorogation du bail était par ailleurs conclu le 29 avril 2022, à effet du 1er mai 2022 pour une durée d’un an moyennant un loyer de 160.000 euros hors taxes hors charges pour toute la durée du bail. Par avenant de prorogation n° 2 du bail dérogatoire du 25 octobre 2021 conclu le 29 avril 2023, les parties ont prorogé la durée du bail pour un an à compter du 1er mai 2023 moyennant un loyer de 220.000 euros hors taxes hors charges pour toute la durée du bail.

Par lettre recommandée en date du 5 avril 2024, la bailleresse a enjoint sa locataire de quitter les locaux à l’expiration du bail le 30 avril 2024. En réponse, la société ANFRA a refusé de libérer les locaux se prévalant d’un bail commercial ayant couru à compter du 1er novembre 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 7 mai 2024, la bailleresse a délivré une sommation de quitter les lieux à sa locataire.

Par acte du 6 juin 2024, la société HOTELIERE DE LA CROISETTE a fait assigner la société ANFRA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir : “A titre principal, - ordonner 1’expu1sion de la société ANFRA et de tous occupants de son chef, ainsi que des seuls biens lui appartenant de l’hôtel restaurant “La Croisette”sis [Adresse 9]. - condamner la société ANFRA, à payer à la société HOTELIERE DE LA CROISETTE à titre de provision sur les indemnités d’occupation et charges dues à compter du 1er mai 2024 jusqu’à la complète libération des lieux, la somme journalière de 1.446,58 € TTC. - débouter la société ANFRA de l’ensemble des demandes, fins et conclusions qu’elle pourrait élever à 1’encontre de la présente demande. - condamner la société ANFRA au paiement de la somme de 5 .000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût de la sommation d’avoir à libérer les locaux.”

A l’audience du 19 septembre 2024, l’affaire a été renvoyée à la demande des parties et une injonction de rencontrer un médiateur leur a été délivrée.

A l’audience de renvoi du 28 novembre 2024, les parties ont informé le juge qu’elles n’ont pas souhaité entrer en médiation, l’affaire a été une nouvelle fois renvoyée.

A l’audience de renvoi du 27 février 2025, l’affaire a été plaidée.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives déposées et soutenues oralement à l’audience, la demanderesse sollicite de voir : - “ordonner l’expulsion de la société ANFRA et de tous occupants de son chef, ainsi que des seuls biens lui appartenant de l’hôtel restaurant « La Croisette » sis [Adresse 9], sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir. - se réserver la liquidation de l’astreinte. - condamner la société ANFRA, à payer à la société HOTELIERE DE LA CROISETTE la somme journalière de 1.446,58 € TTC au titre de l’indemnité d’occupation stipulée dans le bail outre les charges afférentes à cette occupation jusqu’à complète libération des lieux. - débouter la société ANFRA de l’ensemble des demandes, fins et conclusions qu’elle pourrait élever à l’encontre de la présente demande. - condamner la société ANFRA au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers