1/1/1 resp profess du drt, 9 avril 2025 — 23/15752
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
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1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/15752 - N° Portalis 352J-W-B7H-C[Immatriculation 1]
N° MINUTE :
Assignation du : 01 Décembre 2023
JUGEMENT rendu le 09 Avril 2025 DEMANDEUR
Monsieur [G] [H] [Adresse 2] [Localité 5]
Représenté par Me Frank PETERSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1288
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L ETAT [Adresse 6] - [Adresse 3] [Localité 4]
Représenté par Maître Colin MAURICE de la SELARL CM & L AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1844
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur [X] [S], Premier Vice-Procureur
Décision du 09 Avril 2025 1/1/1 resp profess du drt N° RG 23/15752 - N° Portalis 352J-W-B7H-C[Immatriculation 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe Présidente de formation,
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier lors des débats, et de Madame Fathma NECHACHE, Greffier lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 12 Mars 2025 tenue en audience publique Madame Marjolaine GUIBERT a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition Contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 novembre 2020, Monsieur [G] [H] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 7], lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation et d'orientation du 18 février 2021 puis à l'audience de jugement du 1er juin 2021, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 7 septembre 2021 puis notifié aux parties le 17 septembre 2021.
Le 15 octobre 2021, l'ancien employeur de Monsieur [H] a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de Paris, laquelle a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 9 septembre 2024.
C'est dans ce contexte que par acte du 1er décembre 2023, Monsieur [G] [H] a fait assigner l'agent judiciaire de l'État devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire.
Aux termes de cette assignation, Monsieur [G] [H] sollicite la condamnation de l'agent judiciaire de l'État à lui payer, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - la somme de 10.001,00 € à titre principal, ou 4.800,00€ à titre subsidiaire, à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et financier ; - la somme de 1.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître [M] [E].
Monsieur [G] [H] estime que la durée de la procédure est excessive et engage la responsabilité de l'État pour déni de justice. Il explique avoir subi un préjudice moral important caractérisé par un temps d'inquiétude prolongé, dans l'attente d'une décision de justice importante pour lui.
Suivant conclusions signifiées le 24 septembre 2024, l'agent judiciaire de l'État demande au tribunal de débouter Monsieur [G] [H] de l'ensemble de ses demandes.
Il estime qu'aucun délai déraisonnable n'est caractérisé en première instance, et que s'agissant de la procédure d'appel, la date d'audience n'étant pas échue, le délai non écoulé ne saurait être pris en compte dans le calcul du délai déraisonnable.
Par message du 15 mai 2024, le Ministère Public près le tribunal judiciaire de Paris a indiqué ne pas conclure.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 20 janvier 2025 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
A l'audience du 12 mars 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2025, date du présent jugement.
SUR CE
Sur la demande principale :
Aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, l'État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice correspond à un refus d'une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s'appréciant sous l'angle d'un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l'État à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
L'appréciation d'un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d'être