PCP JCP ACR fond, 10 avril 2025 — 24/10607

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP ACR fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le : à :

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR fond N° RG 24/10607 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6KZ3

N° MINUTE : 7/2025

JUGEMENT rendu le 10 avril 2025

DEMANDERESSE Madame [V] [O] épouse [U], [Adresse 6], représentée par le cabinet de Me Katia DA COSTA, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 5], Toque L0166

DÉFENDEUR Monsieur [E] [I] [F], demeurant [Adresse 2] [Adresse 7] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Frédéric GICQUEL, juge des contentieux de la protection assisté de Caroline CROUZIER, Greffière

DATE DES DÉBATS : 14 janvier 2025

JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé le 10 avril 2025 par Frédéric GICQUEL, juge des contentieux de la protection assisté de Caroline CROUZIER, Greffière

Décision du 10 avril 2025 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/10607 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6KZ3

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 31 août 2023, Madame [V] [O] épouse [U] a donné à bail à Monsieur [E] [F] un appartement à usage d'habitation (BL n°44G, bâtiment A, 6ème étage, porte gauche dernière gauche) situé [Adresse 4] [Localité 1] pour un loyer mensuel de 620 euros outre 30 euros de provision sur charges.

Par acte de commissaire de justice du 7 juin 2024, Madame [V] [O] épouse [U] a fait délivrer à Monsieur [E] [F] un commandement de payer dans un délai de six semaines la somme principale de 4 550 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 24 mai 2024 en visant la clause résolutoire prévue au contrat.

Par acte de commissaire de justice du 6 Novembre 2024, Madame [V] [O] épouse [U] a fait assigner Monsieur [E] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins sous le bénéfice de l'exécution provisoire de : - déclarer acquise la clause résolutoire et constater la résiliation du bail, - ordonner l'expulsion de Monsieur [E] [F] et de tous occupants de son chef, si besoin avec le concours et l'assistance de la force publique, - supprimer le délai de deux mois prévus par l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, - ordonner la séquestration des meubles aux frais du défendeur, - condamner Monsieur [E] [F] à payer la somme de 7 150 euros au titre de l'arriéré locatif avec intérêts de droit à compter du commandement de payer ainsi qu'à une indemnité d'occupation égale au montant du loyer indexé et des charges, - condamner Monsieur [E] [F] à payer la somme de 250 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens comprenant le coût du commandement et de l'assignation.

A l'audience du 14 janvier 2025, Madame [V] [O] épouse [U], représentée par son conseil a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance et a actualisé sa créance à la somme de 9 100 euros selon décompte arrêté au 31 décembre 2024.

Assigné à étude, Monsieur [E] [F] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. En application de l'article 473 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d'appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 avril 2025.

MOTIFS

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de l'action en résiliation de bail et en expulsion

Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 9] par la voie électronique le 7 novembre 2024, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Par ailleurs, Madame [V] [O] épouse [U] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) également par la voie électronique le 30 juillet 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L'action en résiliation du bail et en expulsion est donc recevable.

Sur l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail

L'une des obligations essentielles du preneur d'un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Aux termes de l'article 1224 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2016, applicable depuis la reconduction tacite du bail intervenue le 25 septembre 2019, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du