6ème chambre 2ème section, 11 avril 2025 — 17/14643

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 6ème chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le : Copies certifiées conforme délivrées le:

6ème chambre 2ème section

N° RG 17/14643 N° Portalis 352J-W-B7B-CLSES

N° MINUTE :

Assignation du : 01 Septembre 2017

JUGEMENT rendu le 11 avril 2025 DEMANDERESSE

AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société FARC [Adresse 2] [Localité 8]

représentée par Maître Stella BEN ZENOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0207

DÉFENDERESSES

Société ENG [Adresse 3] [Localité 6]

défaillante, non représentée

S.A. MAAF ASSURANCES prise en sa qualité d’assureur d’ENG et d’UNIBATS [Adresse 9] [Localité 7]

représentée par Maître Guillaume RODIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2027

Décision du 28 Mars 2025 6ème chambre 2ème section N° RG 22/05774 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWUM5

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Nadja Grenard, vice-présidente Madame Marie Papart, vice-présidente Madame Stéphanie Viaud, juge

assistées de Madame Audrey BABA, greffière lors des débats et de Madame Sophie Pilati, greffière lors de la mise à disposition

DÉBATS

A l’audience du 6 février 2025 tenue en audience publique devant Madame Nadja Grenard, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.

Après clôture des débats, avis a été donné aux conseils des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025.

JUGEMENT

Réputé contradictoire en premier ressort

Prononcé par mise à dispostion au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

Signé par Madame Nadja Grenard, vice-présidente, et par Madame Sophie Pilati, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

La Société Nationale immobilière aux droits de laquelle se trouve la société d’économie mixte CDC Habitat a décidé de construire un immeuble à usage commercial et d’habitation sur un terrain situé [Adresse 5] et [Adresse 4] à [Localité 10] dans le [Localité 1].

Dans le cadre de cette opération de construction, sont notamment intervenues :

la société B-P Architectures [F] [I] et [A] [B], assurée par la MAF, en charge d’une mission de maîtrise d’oeuvre ; la société Bureau d’Etudes et de Conseils Techniques (BECT), assurée par la SMA ; la société Bâtiplus, assurée par la société Euromaf, en qualité de contrôleur technique. Les travaux ont été confiés à un groupement d’entreprises composé de la société Fernandez Acevedo Rénovation Construction (FARC) assurée par la société Axa France iard en charge de l’ensemble des travaux à l’exclusion des menuiseries extérieures et de la société Honfleuraise de Menuiserie Métallique (SHMM), assurée par la SMABTP en charge des travaux de menuiseries extérieures.

Pour l'exécution de ses propres travaux, la société FARC a fait appel à différents sous-traitants notamment :

la société UNIBATS, assurée par la MAAF, en charge des travaux de menuiseries intérieures ; la société ENG, assurée par la MAAF, en charge des travaux d'électricité. La réception de l’ouvrage est intervenue le 10 décembre 2010 (logements) et le 27 mai 2011 (local commercial) avec des réserves.

Invoquant l’existence de désordres et de non-conformités, le maître de l’ouvrage a obtenu la désignation d’un expert judiciaire en référé par ordonnance du 22 mai 2012.

Compte tenu de la procédure de liquidation judiciaire ouverte au profit de la société SHMM, le maître de l’ouvrage a déclaré sa créance puis a assigné au fond l’assureur dommages-ouvrage, les constructeurs et leurs assureurs respectifs.

L’expert judiciaire, M. [G], a clos son rapport le 17 mars 2016.

Par jugement du 25 septembre 2020, le Tribunal judiciaire de Paris a notamment

- au titre des désordres affectant les portes palières,

condamné la société Axa France iard à verser à la société CDC Habitat les sommes de 12.950 € H.T. et de 1 295 € HT indexées sur l’indice du coût de la construction BT 01 à compter du 30 mars 2016 et augmentées de la TVA au taux de 10 % ; dit que les assureurs sont tenus dans la limite de leurs obligations contractuelles (plafond et franchise) ; - au titre des non-conformités affectant l’installation électrique de l’immeuble,

condamné in solidum la société Bureau d’Etudes et de Conseils Techniques, la SMA, la société AXA France iard, la S.A. Bâtiplus et la société Euromaf à verser à la Société CDC Habitat les sommes de 3 630 € H.T. et de 363 € H.T. indexées sur l’indice du coût de la construction BT 01 à compter du 30 mars 2016 et augmentées de la T.V.A. au taux de 10 % ; condamné la société AXA France iard et, in solidum, la société Bâtiplus et la société Euromaf à garantir la société Bureau d’Etudes et de Conseils Techniques et la SMA à hauteur de