JEX cab 1, 11 avril 2025 — 24/82037
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]
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N° RG 24/82037 N° Portalis 352J-W-B7I-C6PUY
N° MINUTE :
CCC aux parties CE aux avocats
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 11 avril 2025 DEMANDERESSE
S.A.S. TASTE IT RCS de [Localité 8] 882 940 539 [Adresse 1] [Localité 4]
représentée par Me Clément CARON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0249
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. [Localité 6] 3 ARPENTS RCS de [Localité 8] 487 602 344 [Adresse 9] [Adresse 3] [Localité 5]
représentée par Me Samuel LEMAÇON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0002
JUGE : Madame Claire ARGOUARC’H, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA
DÉBATS : à l’audience du 10 Mars 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 22 décembre 2021, Me [H] [G], notaire, a reçu le bail commercial signé entre la société [Localité 6] 3 Arpents, bailleresse, et la société Taste It, locataire, portant sur des locaux commerciaux à usage d’entrepôt frigorifique, d’activité et de bureaux, situés [Adresse 2] à [Localité 7] (94). Ce bail a pris effet le 18 mars 2022.
Le 8 août 2024, la société Taste It a donné congé du bail au 17 mars 2025, soit à l’issue de la première échéance triennale.
Le 29 octobre 2024, la société [Localité 6] 3 Arpents a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de la société Taste It ouverts auprès de la banque BNP Paribas pour un montant de 160.239,75 euros. Cette saisie, fructueuse, a été dénoncée à la débitrice le 5 novembre 2024.
Par acte du 21 novembre 2024 remis à personne morale, la société Taste It a fait assigner la société [Localité 6] 3 Arpents devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de la saisie-attribution. A l’audience du 6 janvier 2025 à laquelle l’affaire a été appelée, un renvoi a été ordonné pour permettre aux parties de se mettre en état.
A l’audience du 10 mars 2025 à laquelle l’affaire a été plaidée, la société Taste It a sollicité du juge de l’exécution qu’il : A titre principal : Déboute la société [Localité 6] 3 Arpents de ses demandes ;Annule la saisie-attribution pratiquée sur ses comptes le 29 octobre 2024 et en ordonne la mainlevée ;Ordonne que lui soit restituée la somme de 160.239,75 euros dans le délai de huit jours de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 800 euros par jour de retard ;A titre subsidiaire : Ordonne la mainlevée partielle de la saisie-attribution et la cantonne à la somme de 34.240,50 euros ;Ordonne que lui soit restituée la somme de 124.954,72 euros dans le délai de huit jours de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 800 euros par jour de retard ;A titre infiniment subsidiaire : Ordonne la mainlevée partielle de la saisie-attribution et la cantonne à la somme de 83.745,31 euros ;Ordonne que lui soit restituée la somme de 75.449,91 euros dans le délai de huit jours de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 800 euros par jour de retard ;En tout état de cause : Condamne la société [Localité 6] 3 Arpents à lui verser 15.000 euros de dommages-intérêts au titre de l’indisponibilité des sommes saisies ;Condamne la société [Localité 6] 3 Arpents à lui verser 2.000 euros de dommages-intérêts au titre de son préjudice moral ;Condamne la société [Localité 6] 3 Arpents à lui verser les intérêts légaux ayant couru depuis la date de la saisie et jusqu’à la date de la décision au titre de l’indemnisation de son préjudice financier ;Condamne la société [Localité 6] 3 Arpents à lui verser 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Réserve les dépens.
La demanderesse prétend d’abord à l’annulation de la saisie, au visa des articles L. 211-1 et L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution, en ce qu’elle n’est pas fondée sur un titre exécutoire. A défaut, elle considère que la défenderesse ne dispose pas, à son égard, d’une créance exigible à raison du caractère imprécis des stipulations du bail sur lequel sont fondées les poursuites, ou du dol commis par la bailleresse relatif au montant des charges. Elle relève encore que l’absence de transmission de l’état récapitulatif annuel des charges 2022 dans le délai prévu empêchait que les sommes réclamées à ce titre fasse l’objet d’une saisie et que les frais de gestion ne pouvaient pas non plus être mis à sa charge. Elle poursuit l’indemnisation des préjudices qu’elle a subis du fait de la saisie critiquée sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Pour sa part, la société [Localité 6] 3 Arpents a sollicité du juge de l’exécution qu’il : Déboute la société Taste It de ses demandes ;Lui donne acte de ce qu’elle accepte la mainlevée partielle de la saisie-attribution à hauteur de 10.890,26 euros et la cantonne à la somme de 149.349,49 euros ;Condamne la société Taste It à