PCP JCP ACR référé, 10 avril 2025 — 24/11661

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP ACR référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le : à :

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR référé N° RG 24/11661 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6V4N

N° MINUTE : 3/2025

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 10 avril 2025

DEMANDERESSE S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Adresse 7], représentée par le cabinet de Me Pierre-Bruno GENON CATALOT, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 4], Toque B0096

DÉFENDEURS Madame [S] [T], demeurant [Adresse 1], non comparante, ni représentée Monsieur [H] [T], demeurant [Adresse 1], non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Frédéric GICQUEL,juge des contentieux de la protection assisté de Caroline CROUZIER, Greffière

DATE DES DÉBATS : 14 janvier 2025

ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée le 10 avril 2025 par Frédéric GICQUEL, Juge, assisté de Caroline CROUZIER, Greffière

Décision du 10 avril 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/11661 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6V4N

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 20 septembre 2008, Madame [I] [R], veuve de [G] [B] aux droits de laquelle vient la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 5] (RIVP) a donné à bail à Monsieur [H] [T] et à Madame [S] [T] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 3] pour loyer mensuel de 950 euros outre 85 euros de provision sur charges.

Des loyers étant demeurés impayés, la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 5] (RIVP) a fait signifier par actes de commissaire de justice un commandement de payer dans le délai de deux mois la somme de 3 566,50 euros, en principal, correspondant à l'arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle, le 29 juillet 2024.

Par actes de commissaire de justice du 12 novembre 2024, la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE PARIS (RIVP) a fait assigner Monsieur [H] [T] et Madame [S] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de : - constater la résiliation du bail par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire, - ordonner l'expulsion de Monsieur [H] [T] et de Madame [S] [T] ainsi que celle de tous occupants de leur chef avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin, - statuer sur le sort des biens garnissant le local et voir ordonner leur mise sous séquestre aux frais des défendeurs, - condamner solidairement Monsieur [H] [T] et Madame [S] [T] à payer à titre provisionnel la somme de 3 640,50 euros au titre des loyers et charges arrêtés à septembre 2024 inclus avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, ainsi qu'à une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer indexé en vigueur à la date de la résiliation augmenté des charges jusqu'à la libération effective des lieux, - condamner solidairement Monsieur [H] [T] et Madame [S] [T] à payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant notamment le coût de l'assignation, de la notification à la préfecture et du commandement de payer.

A l'audience du 14 janvier 2025, la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 5] (RIVP), représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance et a actualisé sa créance à la somme de 7 068,54 euros, selon décompte du 7 janvier 2025, terme de décembre 2024 inclus.

Assignés selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, faute pour le commissaire de justice d'avoir pu déterminer leur domicile actuel, Monsieur [H] [T] et Madame [S] [T] n'ont pas comparu ni personne pour eux. Les lettres recommandées adressées par le commissaire de justice lui sont revenues avec la mention "plis avisés et non réclamés".

En application de l'article 474 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d'appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 avril 2025.

MOTIFS

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de la demande en résiliation de bail et expulsion

Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 5] par la voie électronique le 13 novembre 2024, soit plus de six semaines avant l'audience du 14 janvier 2025, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Par ailleurs, la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 5] (RIVP) justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) également par la voie électronique le 30 juillet 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L'action en résiliation de bail