1/1/1 resp profess du drt, 9 avril 2025 — 22/14919
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
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1/1/1 resp profess du drt
N° RG 22/14919 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYR3B
N° MINUTE :
Assignation du : 12 Décembre 2022
JUGEMENT rendu le 09 Avril 2025 DEMANDEUR
Monsieur [Y] [X] [Adresse 4] [Localité 3]
Représenté par Me Jessica LUSARDI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #T10
DÉFENDERESSE
CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS [Adresse 1] [Localité 2]
Représentée par Me Layla SAIDI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E2113
Décision du 09 Avril 2025 1/1/1 resp profess du drt N° RG 22/14919 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYR3B
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe Présidente de formation,
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier lors des débats, et de Madame Fathma NECHACHE, Greffier lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 12 Mars 2025 tenue en audience publique Madame Marjolaine GUIBERT a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition Contradictoire en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [Y] [X] exerce la profession d'avocat et est à ce titre affilié à la Caisse nationale des barreaux français (ci-après la CNBF).
Par ordonnance du 28 avril 2022, le premier président de la cour d'appel de Versailles a rendu à son encontre trois titres exécutoires portant sur des cotisations appelées par la CNBF en 2018, 2019 et 2020, pour un montant respectif de 9 827,12 euros, 11 376,78 euros et 8 395,55 euros, lesquels lui ont été signifiés par acte d'huissier délivré à sa personne le 25 novembre 2022.
Par acte du 12 décembre 2022 M. [Y] [X] a assigné la CNBF devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de contester ces trois titres exécutoires.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de cette assignation, il demande au tribunal d'annuler les trois titres exécutoires du 28 avril 2022 signifiés le 25 novembre 2022 et de condamner la CNBF à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il soutient que les cotisations CNBF appelées au titre des années 2013 et 2014 sont sans rapport avec les revenus perçus au titre de ces années et que la défenderesse a ainsi perçu des cotisations indues d'un montant de 35 696 euros pour ces deux années.
Il ajoute avoir procédé le 16 décembre 2020 à un règlement global d'un montant de 29 041,96 euros au titre des années 2018, 2019 et 2020 et fait grief à la CNBF d'avoir imputé à tort ce règlement sur des arriérés de cotisations indues liées à une taxation d'office au titre des années 2013 et 2014. Il en conclut que la CNBF a, par cette mauvaise imputation, " entaché de nullité les trois titres exécutoires attaqués ", de sorte que ces derniers devraient être " déclarés sans cause ". Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA pour l'audience du 20 novembre 2023, la CNBF demande au tribunal de : - débouter M. [X] de ses prétentions ; - le condamner à lui verser la somme de 30 926,48 euros au titre des cotisations dues pour les années 2018 à 2020, avec majorations de retard à la date de sa requête du 13 décembre 2021, sans préjudice des majorations restant à courir jusqu'au jour du règlement intégral, conformément aux dispositions de l'article R. 723-25 devenu l'article R. 652-24 du code de la sécurité sociale, et de l'article 8 du règlement intérieur de retraite complémentaire approuvé par l'arrêté du 20 juin 2014 ; - ordonner la capitalisation des intérêts ; - condamner M. [X] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
La CNBF ne conteste pas la recevabilité de l'opposition formée par M. [Y] [X] dans les conditions de l'article R. 652-25 du code de la sécurité sociale, mais rappelle que les cotisations d'assurance maladie et vieillesse de la profession d'avocat obéissent à un régime dérogatoire au droit commun. Elle conteste que M. [X] ait été à jour de ses cotisations, celui-ci restant notamment redevable, avant l'année 2017, de majorations de retard concernant les années 2011 à 2016 comme il le reconnaissait lui-même lors de leurs précédents échanges, tout comme avoir procédé à une affectation erronée des virements qu'il a pu réaliser.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à son assignation, dans les conditions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 avril 2024.
MOTIVATION
Sur la contestation des titres exécutoires
Aux termes de l'article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, " les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l'article L. 613-7 sont dues an