Surendettement, 11 avril 2025 — 24/00738

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU VENDREDI 11 AVRIL 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■

Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr

Surendettement

Références à rappeler N° RG 24/00738 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6PEP

N° MINUTE : 25/00142

DEMANDEUR: PARIS HABITAT- OPH

DEFENDEURS: [N] [Y] [M] [Y]

DEMANDERESSE

PARIS HABITAT - OPH 21 bis rue Claude Bernard 75253 PARIS CEDEX 05 Représentée par Maître Fabrice POMMIER de l’ASSOCIATION AMIGUES, AUBERTY, JOUARY & POMMIER, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #J114

DÉFENDEURS

Monsieur [N] [Y] 7 bis rue ROSSAT 2 eme étage droite 08000 CHARLEVILLE MEZIERES Comparant en personne

Monsieur [M] [Y] 7 bis rue ROSSAT 2 eme étage droite 08000 CHARLEVILLE MEZIERES Représenté par Monsieur [N] [Y] son frère, par pouvoir spécial remis à l’audience

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Deborah FORST

Greffier : Stellie JOSEPH

DÉCISION :

Contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 11 Avril 2025

EXPOSE DU LITIGE

Le 22 juillet 2024, Monsieur [N] [Y] et Monsieur [M] [Y] ont déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »), aux fins de traitement de leur situation de surendettement.

Leur dossier a été déclaré recevable le 8 août 2024.

Par décision du 10 octobre 2024, la commission a adopté une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à leur bénéfice.

La décision a été notifiée à l’établissement Paris Habitat OPH le 18 octobre 2024, et elle l’a contestée par courrier envoyé à la commission le 12 novembre 2024.

Les parties ont été convoquées à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 6 février 2025, à laquelle l’affaire a été retenue.

L’établissement Paris Habitat OPH, représenté par son conseil, a soulevé la mauvaise foi des débiteurs. Il a souligné l’importance de la dette, de 59644,50 euros actualisée au 28 janvier 2025, née d’une indemnité d’occupation non réglée à la suite du décès de leur mère, locataire en titre, le transfert du bail leur ayant été refusé en raison de la taille du logement, de 5 pièces. Il fait valoir que la dette s’est aggravée, que les occupants sont sans droit ni titre, et que les débiteurs n’ont pas honoré les rendez-vous du suivi social.

Monsieur [M] [Y], présent au début de l’audience, a par la suite été représenté par son frère.

Monsieur [N] [Y] a demandé à bénéficier d’un effacement partiel ou total des dettes. Il a exposé, qu’ils étaient de bonne foi tandis que l’établissement Paris Habitat OPH était lui-même de mauvaise foi. Il a fait valoir que des travaux ont eu lieu et n’ont pas donné lieu à réparation par la suite, et que l’établissement Paris Habitat leur a refusé toutes leurs demandes. Il a indiqué qu’en 2021, l’établissement Paris Habitat avait accepté qu’ils restent dans le logement, et qu’il a donc versé 200 euros par mois pendant plus d’un an. Il a ajouté qu’il percevait le RSA depuis 2021, et que son frère, qui n’avait pas encore 25 ans à cette date, perçoit le RSA depuis le mois d’octobre 2022. Il a expliqué qu’ils avaient quitté le logement depuis deux mois et demi pour aller vivre dans les Ardennes où leur loyer, de 400 euros, est inférieur à celui qu’ils devaient régler à l’établissement Paris Habitat OPH, et qu’ils ont coupé l’électricité et l’eau. Il a ajouté que depuis le décès de sa mère, il pensait réussir à faire seul ses démarches. Il a déclaré percevoir actuellement le RSA pour la somme de 559,42 euros, de même que son frère, et souhaiter trouver de l’emploi en intérim.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

I. Sur la recevabilité du recours

En application des dispositions de l’article L. 741-4 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission, à compter de la notification de cette décision. Selon l’article R. 741-1 du même code, cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.

En l’espèce, l’établissement Paris Habitat OPH a formé son recours le 12 novembre 2024, soit dans le délai de 30 jours à compter de la notification de la décision de la commission, qui lui avait été faite le 18 octobre 2024.

Son recours doit donc être déclaré recevable en la forme.

II. Sur la bonne ou mauvaise foi des débiteurs

En application de l'article L. 741-5 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation