Service des référés, 11 avril 2025 — 25/50698
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]
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N° RG 25/50698 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6VBW
N° : 5- PG
Assignations du : 17 Janvier 2025 21 Janvier 2025
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[1] 1 Copies exécutoires délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 11 avril 2025
par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier. DEMANDERESSE
La société ELOGIE-SIEMP, S.A. [Adresse 7] [Localité 6]
représentée par la SELAS LHUMEAU [N] [G] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître Catherine HENNEQUIN, avocate au barreau de PARIS - #P0483
DEFENDERESSE
La société O PAIN DE SUCRE, S.A.S.U. dont le siège social est : [Adresse 1] [Localité 5] et dans les lieux loués [Adresse 2] [Localité 4]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 14 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Suivant acte sous seing privé en date du 18 mai 2004, la société de gérance d’immeubles municipaux a donné à bail commercial à la société [Adresse 8] pour une durée de 9 années à compter du 1er juillet 2004, un local situé [Adresse 3], moyennant un loyer annuel de 9.390 euros HT, payable trimestriellement, par quart et d’avance les 1er janvier, avril, juillet et octobre.
Par actes de commissaire de justice en date du 17 janvier 2025 et du 21 janvier 2025, la société Elogie-Siemp venant aux droits de la société de gérance d’immeubles municipaux a assigné la société O Pain de Sucre venant aux droits de la société [Adresse 8] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins de constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties et d’obtenir:
- l’expulsion de la société O Pain de Sucre ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 200 euros par jour de retard,
- le transport des meubles garnissant les lieux loués dans un garde-meubles désigné par le bailleur en garantie des sommes dues, au frais de la société O Pain de Sucre,
- la condamnation de la société O Pain de Sucre à payer à la requérante à titre provisionnel, la somme de 20.714,40 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, correspondant au montant des loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation demeurés impayés au titre des échéances exigibles avec capitalisation des intérêts,
- la condamnation de la société O Pain de Sucre au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité d’occupation trimestrielle d’un montant égal au loyer normalement exigible, majorations incluses,
- la condamnation de la société O Pain de Sucre au paiement de la somme de 1250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Lors de l'audience du 14 mars 2025, la société Elogie-Siemp, représenté par son Conseil, maintient oralement ses demandes, réduisant sa demande en paiement à la somme de 14.075,54 euros, 4ème trimestre 2024 inclus. Elle fait part de son accord avec la défenderesse quant à des délais de paiement à hauteur de 4178,60 euros par mois en sus du loyer courant, avec suspension de la clause résolutoire dans l’attente.
La société O Pain de Sucre, n’a pas constitué avocat.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 11 avril 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
1/ Sur l’acquisition de la clause résolutoire et ses conséquences
Sur le principe
L’article 834 du Code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.
L’article L. 145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Selon jurisprudence constante le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que : - le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif, - le bailleur soit, de toute évidence, en situation d'invoquer de bonne foi la mis