PCP JCP ACR référé, 10 avril 2025 — 24/10229
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :
Copie exécutoire délivrée le : à :
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé N° RG 24/10229 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6HZD
N° MINUTE : 4/2025
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 10 avril 2025
DEMANDERESSE PARIS HABITAT- OPH, [Adresse 1] représentée par le cabinet de Me Carole BERNARDINI, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 2], Toque E0399
DÉFENDEURS Monsieur [J] [R], demeurant [Adresse 3], non comparant, ni représenté Madame [B] [U] épouse [R], demeurant [Adresse 3], représentée par M. [M] [F], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL Frédéric GICQUEL, juge des contentieux de la protection assisté de Caroline CROUZIER, Greffière
DATE DES DÉBATS :14 janvier 2025
ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée le 10 avril 2025 par Frédéric GICQUEL, Juge, assisté de Caroline CROUZIER, Greffière
Décision du 10 avril 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/10229 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6HZD
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 21 décembre 2001, l'OFFICE PUBLIC D'AMÉNAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE [Localité 5] (OPAC de [Localité 5]) désormais dénommé [Localité 5] HABITAT-OPH a donné à bail à Monsieur [J] [R] et à Madame [B] [U] épouse [R] un appartement à usage d'habitation (escalier 35,4ème étage, porte n°595) ainsi qu'une cave situés [Adresse 4] à [Localité 6] moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 272,51 euros.
Par actes de commissaire de justice du 21 juin 2024, [Localité 5] HABITAT-OPH a fait délivrer à Monsieur [J] [R] et à Madame [B] [U] épouse [R] un commandement de payer dans le délai de deux mois la somme principale de 1 847,86 euros au titre de l'arriéré locatif en visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
Par actes de commissaire de justice du 25 octobre 2024, PARIS HABITAT-OPH a assigné en référé Monsieur [J] [R] et Madame [B] [U] épouse [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de: - constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, - ordonner l'expulsion de Monsieur [J] [R] et de Madame [B] [U] épouse [R] ainsi que celle de tous occupants de leur chef avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier, - ordonner que le sort des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués soient régis par les dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 et R.433-1 à R.433-7 du code des procédures civiles d'exécution, - condamner solidairement Monsieur [J] [R] et Madame [B] [U] épouse [R] à payer à titre provisionnel la somme de 3 698,33 euros selon décompte arrêté au 1er octobre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 1 847,86 euros et de l'assignation sur le surplus ainsi qu'à une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et de ses accessoires, - condamner in solidum Monsieur [J] [R] et Madame [B] [U] épouse [R] à payer la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
À l'audience du 14 janvier 2025, [Localité 5] HABITAT-OPH représenté par son conseil a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance et a actualisé sa créance à la somme de 4 848,09 euros selon décompte arrêté au 21 décembre 2024, terme de novembre 2024 inclus. Le bailleur s'est par ailleurs opposé à l'octroi de délais de paiement compte-tenu de l'ancienneté de la dette.
Madame [B] [U] épouse [R], représentée par son fils [F] [M], muni d'un pouvoir à cet effet, a demandé à pouvoir se maintenir dans les lieux en réglant 134 euros par mois en plus du loyer courant.
Elle explique être séparée de son époux depuis plusieurs années, percevoir une pension de retraite de 741 euros par mois et avoir effectué quelques jours avant l'audience un versement correspondant au dernier loyer qui ne figure pas sur le décompte du bailleur.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe dont il a été donné lecture à l'audience.
Assigné à étude, Monsieur [J] [R] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. En application de l'article 474 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d'appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 avril 2025.
Par note reçue au greffe le 22 janvier 2025, [Localité 5] HABITAT-OPH a produit un décompte actualisé de sa créance tenant compte du versement le 7 janvier 2025 d'une somme de 486 euros.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l'action en résiliation de bail
Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 5] par la voie électronique le 28 octobre 2024, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24