Service des référés, 11 avril 2025 — 25/51336
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 34]
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N° RG 25/51336
N° Portalis 352J-W-B7J-C67AU
N° :8
Assignation du : 14 , 17, 19 et 21 Février 2025
EXPERTISE[1]
[1] 4 Copies exécutoires +1 copie pour l’expert délivrées le:
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 11 avril 2025
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Paul MORRIS, Greffier,
DEMANDERESSE
S.A.S. NEXITY IR PROGRAMMES SEERI [Adresse 8] [Localité 12]
représentée par Maître Emmanuelle MORVAN de l’AARPI FRECHE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #R211
DEFENDERESSES
SDC DE L’IMMEUBLE SITUE [Adresse 18] représenté par son Syndic de copropriété la société Valiere Cortez, dont le siège social est situé [Adresse 14] [Adresse 16] [Localité 21]
représentée par Maître Antoine COTILLON, avocat au barreau de PARIS - #P0465
SDC SIS [Adresse 27] représenté par son syndic, le cabinet MANDA, dont le siège social est situé [Adresse 5]) [Adresse 27] [Localité 23]
représentée par Maître Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocats au barreau de PARIS - #D0502
S.C.I. PLAINE MARAICHERS [Adresse 6] [Localité 19]
représentée par Maître Laurent DELVOLVE, de l’AARPI DELVOLVE PONIATOWSKI SUAY, avocat au barreau de Paris - #C542
S.A.S. I+A LABORATOIRE DES STRUCTURES c/o societe sofradom [Adresse 11] [Localité 20]
S.A.S. QUALICONSULT [Adresse 3] [Adresse 32] [Localité 28]
SDC DE L’IMMEUBLE SITUE [Adresse 25], représenté par son Syndic le Cabinet Masson [Adresse 13] [Adresse 25] [Localité 23]
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 29]) représenté par son syndic, le cabinet RINALDI, dont le siège social est situé [Adresse 9]) [Adresse 4] [Localité 23]
VILLE DE [Localité 34] [Adresse 35] [Localité 24]
S.A.R.L. JBMN ARCHITECTES [Adresse 15] [Localité 22]
S.A.S. ROC SOL [Adresse 10] [Localité 31]
Toutes non constituées
DÉBATS
A l’audience du 14 Mars 2025, tenue publiquement , présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Paul MORRIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Vu l’assignation en référé en date du 14, 17, 19 et 21 février 2025 et les motifs y énoncés,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par les défendeurs,
Vu le projet immobilier de la partie demanderesse concernant un ensemble immobilier situé :
[Adresse 26]
Vu le permis de construire en date du 14 août 2024
Vu les protestations et réserves formulées par le SDC DE L’IMMEUBLE SIUÉ [Adresse 17] , LE SDC SIS [Adresse 27] et la SCI PLAINE MARAICHERS;
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
La partie demanderesse sera condamnée aux dépens.
Les responsabilités n’étant pas encore définies, il n’y a pas lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe,, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DONNONS acte au SDC DE L’IMMEUBLE SIUÉ [Adresse 17], LE SDC SIS [Adresse 27] et la SCI PLAINE MARAICHERS de leurs protestations et réserves ;
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [P] [C], [Adresse 7] [Localité 30] ☎ :[XXXXXXXX01]
avec mission de :
- prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire ;
- donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants ;
- visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, du demandeur s’il y a lieu ;
Etat des existants :
- indiquer l'état d'avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants ;
- dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles prése