PCP JCP ACR fond, 10 avril 2025 — 24/10475
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :
Copie exécutoire délivrée le : à :
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR fond N° RG 24/10475 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6J4J
N° MINUTE : 12/2025
JUGEMENT rendu le 10 avril 2025
DEMANDERESSE S.C.I. [Adresse 4], représentée par Me Berengère BRISSET, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 1], Toque G0384
DÉFENDEUR Monsieur [M] [X] [P], demeurant [Adresse 2], comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Frédéric GICQUEL,juge des contentieux de la protection assisté de Caroline CROUZIER, Greffière
DATE DES DÉBATS : 14 janvier 2025
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort prononcé le 10 avril 2025 par Frédéric GICQUEL, juge des contentieux de la protection assisté de Caroline CROUZIER, Greffière
Décision du 10 avril 2025 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/10475 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6J4J
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat sous seing privé du 12 janvier 2024 la SCI ABIV a donné à bail à Monsieur [T] [P] un appartement à usage d'habitation (5ème étage, face ascenseur, porte gauche) ainsi qu'un box fermé (1er sous-sol, n° 104) situés [Adresse 3] à Paris (75019) pour un loyer mensuel de 1 162,42 euros outre 100 euros de provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice du 5 septembre 2024 la SCI ABIV a fait délivrer à Monsieur [T] [P] un commandement de payer dans un délai de deux mois la somme de 3 784,36 euros au titre de l'arriéré locatif en visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
Par acte de commissaire de justice du 5 novembre 2024 la SCI ABIV a fait assigner Monsieur [T] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins sous le bénéfice de l'exécution provisoire de : - constater la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire, - ordonner l'expulsion de Monsieur [T] [P] et de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, - condamner Monsieur [T] [P] à payer la somme de 4 027,20 euros au titre des loyers dus au 1er septembre 2024 ainsi qu'à une indemnité d'occupation de 1 262,42 euros par mois indexée sur l'indice du coût de la construction jusqu'à l'expulsion, - condamner Monsieur [T] [P] à payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens comprenant le coût du commandement de payer.
À l'audience du 14 janvier 2025, la SCI ABIV, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance sauf à actualiser sa créance principale à la somme de 7 72,72 euros et a donné son accord pour l'octroi de délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire.
Monsieur [T] [P], comparant en personne, a déclaré avoir effectué quatre virements en janvier 2025 ayant intégralement soldé sa dette (1900 euros +450 euros +1200 euros +300 euros) et à titre subsidiaire a demandé à pouvoir se maintenir dans les lieux en s'acquittant des sommes dues de façon échelonnée.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 avril 2025.
À la demande du tribunal, la SCI ABIV a par note reçue au greffe le 5 février 2025 produit un décompte actualisé de sa créance, tenant compte des virements mentionnés par le défendeur à l'audience, arrêtée à la somme de 22,72 euros.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande en résiliation de bail et en expulsion
Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 5] par la voie électronique le 7 novembre 2024, soit plus de six semaines avant l'audience du 14 janvier 2025, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L'action en résiliation de bail et en expulsion est donc recevable.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire
L'une des obligations essentielles du preneur d'un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En matière de bail, l'article 24 I de la loi du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet qu'à l'expiration d'un certain délai après un commandement de payer demeuré infructueux, de deux mois avant la loi n° 2023-668 du 27