Service des référés, 11 avril 2025 — 25/51422
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 21]
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N° RG 25/51422
N° Portalis 352J-W-B7J-C66PX
N°: 9
Assignation du : 13, 14 et 17 Février 2025
EXPERTISE[1]
[1] 4 Copies exécutoires +1 copie pour l’expert délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 11 avril 2025
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Paul MORRIS, Greffier. DEMANDERESSE
SDC [Adresse 15], représenté par son syndic, la société DOMUS ROME, domicilié chez son syndic la société DOMUS ROME [Adresse 7] [Localité 9]
représentée par Maître Jennifer GOMEZ-REY de la SCP SCP d’Avocats BOUYEURE - BAUDOUIN - DAUMAS - CHAMARD BENSAHE L - GOMEZ-REY - BESNARD, avocats au barreau de PARIS - #P0056
DEFENDEURS
Madame [P] [Z] [Adresse 5] [Localité 16]
Monsieur [L] [H] [Adresse 6] [Localité 10]
représentés par Maître Isabelle DUQUESNE CLERC, avocat au barreau de PARIS - #A0895
Madame [U] [V] [Adresse 12] [Localité 17]
représentée par Maître Nicolas GUERRIER de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocats au barreau de PARIS - #P0208
S.A. ALLIANZ IARD [Adresse 4] [Localité 17]
représentée par Maître Stéphane BRIZON de l’AARPI AARPI BRIZON MOUSAEI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #D2066
Compagnie d’assurance MACIF [Adresse 3] [Localité 11]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 14 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Paul MORRIS, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
Vu l’assignation en référé délivrée les 13, 14 et 17 février 2025, aux fins de voir désigner un expert concernant les désordres allégués de dégât des eaux et infiltrations, affectant l’immeuble situé [Adresse 13].
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par les défendeurs,
Vu les protestations et réserves formulées par Madame [V] [U] et la société Allianz Iard ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
La partie demanderesse sera condamnée aux dépens.
Les responsabilités n’étant pas encore définies, il n’y a pas lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
DONNONS acte à Madame [V] [U] et la société Allianz Iard de leurs protestations et réserves ;
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
DÉSIGNONS en qualité d'expert :
Monsieur [F] [B] [Adresse 19] [Localité 18] ☎ :[XXXXXXXX01]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
- se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ; - examiner les désordres, malfaçons ou inachèvements allégués dans l'assignation et dans les conclusions des consorts [H] et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ; - les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition; en rechercher la ou les causes; - dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règlements applicables et aux règles de l’art ; - fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ; - après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et