9ème chambre 2ème section, 11 avril 2025 — 24/02707
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]
[1] Expéditions délivrées le:
à Me ALTMANN Me BETTAN DEMARET
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9ème chambre 2ème section N° RG 24/02707 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4B4U N° MINUTE :
Assignation du : 20 Février 2024
JUGEMENT rendu le 11 Avril 2025 DEMANDERESSE
Société SOCIETE GENERALE, venant aux droits de la S.A. CREDIT DU NORD [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Karine ALTMANN de la SELEURL AL-TITUDE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E2070
DÉFENDERESSE
S.C.I. BLANCHE [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Gerald BETTAN DEMARET de la SELAS CABINET BETTAN DEMARET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0799
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Gilles MALFRE, 1er Vice-Président adjoint Augustin BOUJEKA, Vice-Président Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assistés de Diane FARIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 21 Février 2025 tenue en audience publique devant, Augustin BOUJEKA, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 11 avril 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 20 février 2024, la Société Générale, venant aux droits de la société Crédit du Nord, a fait assigner la SCI Blanche pour demander à ce tribunal, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, de : « - Condamner la SCI BLANCHE à payer à SA SOCIETE GENERALE venant aux droits et aux obligations de la SA CREDIT DU NORD la somme de 24.891,44 euros avec intérêts au taux conventionnel de 9,600% l'an à compter du 26 février 2021, - Condamner la SCI BLANCHE, au paiement de la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du CPC, - Rappeler que l’exécution provisoire est de droit. - Condamner la SCI BLANCHE aux entiers dépens. »
Par conclusions signifiées le 24 octobre 2024, la SCI Blanche demande à ce tribunal, au visa des articles L. 236-3, L. 236-4 et L. 236-14 du code de commerce, 700 du code de procédure civile, de : « IN LIMINE LITIS : - JUGER irrecevable la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE pour défaut de qualité à agir, AU PRINCIPAL, - DEBOUTER la SOCIETE GENERALE de ses demandes, fins, et conclusions, EN TOUT ÉTAT DE CAUSE • CONDAMNER la SOCIETE GENERALE à verser au profit de la SCI BLANCHE la somme de 4.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; • CONDAMNER la SOCIETE GENERALE aux entiers dépens. »
La clôture a été prononcée le 10 janvier 2025, l’affaire étant appelée à l’audience du 21 février 2025 et mise en délibéré au 11 avril 2025.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir
A titre liminaire, la SCI oppose à l’action en paiement de la Société Générale une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir. Elle précise que cet établissement ne produit pas le procès-verbal de la dernière assemblée générale ayant approuvé sa fusion-absorption avec le Crédit du Nord, document qui fonde sa qualité à agir conformément aux dispositions des articles L.236-3, I et L.236-14 du code de commerce. Elle indique que l’extrait du Bulletin des annonces civiles et commerciales du 29 juin 2022 montre que la fusion n’est encore qu’au stade de projet soumis à des conditions suspensives, notamment l’approbation par une assemblée générale extraordinaire de la Société Générale. Elle en déduit l’absence de qualité à agir de la Société Générale dont l’action doit être déclarée irrecevable.
Sur ce,
En application des dispositions de l’article 789, 6° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir, sauf renvoi, à la fin de l’instruction, au tribunal statuant au fond pour régler une question complexe dont dépend le sort de la fin de non-recevoir ou quand l’état d’avancement de la procédure le justifie.
Au cas particulier, la SCI Blanche a signifié des conclusions au fond invitant le tribunal à statuer in limine litis sur une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir.
Ce faisant, elle ne justifie pas de l’existence d’une question dont la complexité exigerait un renvoi au tribunal statuant au fond ou de l’état d’avancement de la procédure expliquant un tel renvoi.
Par suite, il y a lieu de retenir que le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir dont se prévaut la SCI Blanche, le tribunal de céans ne pouvant en être saisi.
En cons