Service des référés, 3 avril 2025 — 25/51088
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]
■
N° RG 25/51088 - N° Portalis 352J-W-B7J-C64XG
N° :10/MM
Assignation du : 11 Février 2025
N° Init : 24/50120
[1]
[1] 2 Copies exécutoires +1 expert délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 03 avril 2025
par Pierre GAREAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Marion COBOS, Greffier, DEMANDEUR
Monsieur [K] [N] [Adresse 1] [Localité 3]
représenté par Maître Claire PRUVOST de la SELAS CHEVALIER - MARTY - PRUVOST Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS - #R0085
DEFENDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de Monsieur [K] [N] [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Maître Ghislain LEPOUTRE de la SAS SAS CHAUCHARD LEPOUTRE, avocats au barreau de PARIS - #C128
DÉBATS
A l’audience du 06 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Pierre GAREAU, Juge, assisté de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 11 février 2025 et les motifs y énoncés ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la S.A. AXA FRANCE IARD et les conclusions en réponse du Monsieur [K] [N] ;
Vu notre ordonnance du 21 Mars 2024 par laquelle Monsieur [H] [R] a été commis en qualité d’expert et celle du 11 avril 2024 ayant désigné Monsieur [U] [X] pour le remplacer ; Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, Monsieur [N] justifie de la découverte d’un désordre à la fin de l’année 2024, soit postérieurement à la conclusion de son contrat d’assurance avec le défendeur, que l’origine de ce désordre n’est pas encore établie, qu’il reviendra justement à l’expert de se prononcer sur ce point, qu’il apparaît dès lors prématuré d’écarter Allianz IARD de la cause sur ce motif.
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
Les responsabilités n’étant pas encore définies, il n’y a pas lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
- la S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de Monsieur [K] [N]
notre ordonnance du 21 Mars 2024 par laquelle Monsieur [H] [R] a été commis en qualité d’expert et celle du 11 avril 2024 ayant désigné Monsieur [U] [X] pour le remplacer ; Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 30 décembre 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Disons n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A [Localité 5], le 03 avril 2025
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Pierre GAREAU