1/1/1 resp profess du drt, 9 avril 2025 — 23/15751

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1/1/1 resp profess du drt

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

1/1/1 resp profess du drt

N° RG 23/15751 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3M6Q

N° MINUTE :

Assignation du : 01 Décembre 2023

JUGEMENT rendu le 09 Avril 2025 DEMANDEUR

Monsieur [N] [O] [Adresse 1] [Localité 4]

Représenté par Me Frank PETERSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1288

DÉFENDEUR

AGENT JUDICIAIRE DE L ETAT [Adresse 5] [Adresse 2] [Localité 3]

Représenté par Maître Colin MAURICE de la SELARL CM & L AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1844

MINISTÈRE PUBLIC

Monsieur [D] [E], Premier Vice-Procureur Décision du 09 Avril 2025 1/1/1 resp profess du drt N° RG 23/15751 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3M6Q

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe Présidente de formation,

Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente Assesseurs,

assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier lors des débats, et de Madame Fathma NECHACHE, Greffier lors de la mise à disposition.

DÉBATS

A l’audience du 12 Mars 2025 tenue en audience publique Madame Marjolaine GUIBERT a fait un rapport de l’affaire.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition Contradictoire en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Le 21 juin 2022, Monsieur [N] [O] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 6], lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation et d'orientation du 14 septembre 2022 puis à l'audience de jugement du 5 septembre 2024.

C'est dans ce contexte que, par acte du 1er décembre 2023, Monsieur [N] [O] a fait assigner l'agent judiciaire de l'État devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire.

Aux termes de cette assignation, Monsieur [N] [O] demande la condamnation de l'agent judiciaire de l'État à lui payer, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - la somme de 10.001,00 € à titre principal ou 3.000,00 à titre subsidiaire, à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et financier ; - la somme de 1.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître [C] [Z].

Monsieur [O] estime que la durée de la procédure est excessive et engage la responsabilité de l'État pour déni de justice. Il explique subir un préjudice moral important caractérisé par un temps d'inquiétude prolongé, dans l'attente d'une décision de justice importante pour lui.

Suivant conclusions signifiées le 17 septembre 2024, l'agent judiciaire de l'État demande au tribunal de : - juger que sur l'ensemble de la procédure la responsabilité de l'Etat est susceptible d'être engagée à hauteur de 15 mois ; - réduire la demande indemnitaire en réparation du préjudice moral à une somme qui ne saurait être supérieure à 2.250,00€; - réduire la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions.

Il estime que la responsabilité de l'État n'est susceptible d'être engagée sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire qu'à hauteur d'un délai excessif de 15 mois, mais que le demandeur ne justifie pas d'un préjudice à hauteur de la somme demandée.

Le Ministère public près le tribunal judiciaire de Paris, partie jointe, n'a formulé aucune observation.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture de la mise en état a été prononcée le 20 janvier 2025 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.

A l'audience du 12 mars 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2025, date du présent jugement.

SUR CE

Sur la demande principale :

Aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, l'État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.

Cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.

Un déni de justice correspond à un refus d'une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.

Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s'appréciant sous l'angle d'un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l'État à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

L'appréciation d'un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d'être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engagea