Service des référés, 11 avril 2025 — 25/51475
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 21]
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N° RG 25/51475 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7A4A
N° :2
Assignation du : 17, 19 et 20 Février 2025
EXPERTISE[1]
[1] 3 Copies exécutoires délivrées le: +1 copie expert
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 11 avril 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier, DEMANDERESSE
L’Association SAINT-JEAN DE [Localité 22] [Adresse 13] [Localité 15]
représentée par Maître Nicolas NAHMIAS de la SELARL Adden avocats, avocats au barreau de PARIS - #J070
DEFENDERESSES
La S.A.S. FRONTSIGN [Adresse 5] [Localité 10]
représentée par Me Chloé RAULIN, avocat au barreau de PARIS - #P0345
La S.A. SNCF [Adresse 4] [Localité 19]
non représentée
Le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 7], Représenté Par Son Syndic la Société Sully Gestion [Adresse 9] [Localité 14]
représenté par Me Bernard FAVIER, avocat au barreau de PARIS - #P0165
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12], représenté par son syndic la société VIANOVA GESTION [Adresse 8] [Localité 18]
représenté par Maître Bernard FAVIER de la SCP Bernard FAVIER Avocats, avocats au barreau de PARIS - #P0165
La S.A.R.L. SOCIÉTÉ RERAT ARCHITECTURE ET URBANISME [Adresse 6] [Localité 15]
non représentée
La S.A.S. SOCIÉTÉ CORETUDE [Adresse 24] [Adresse 17] [Localité 16]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 19 Mars 2025, tenue publiquement , présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties représentées,
Vu l’assignation en référé délivrée les 17, 19 et 20 février 2025 par l’association Saint Jean de [Localité 22] à l’encontre des défendeurs aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire à titre préventif ;
Vu le projet immobilier de la partie demanderesse concernant un ensemble immobilier situé [Adresse 11] ;
Vu le permis de construire délivré le 20 novembre 2024 ;
Vu les protestations et réserves formulées par les défendeurs représentés ;
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
SUR CE,
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’état des arguments développés par les parties et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 est établi, l'incidence possible du projet de construction sur l'état des bâtiments voisins justifiant le recours à une mesure d'instruction dans les termes indiqués ci-dessous au contradictoire des différents intervenants aux opérations de démolition et de construction et des propriétaires des immeubles avoisinants.
Les dépens ne pouvant être réservés en vertu de l’article 491 du code de procédure civile, la partie demanderesse y sera condamnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder :
Monsieur [V] [W], [Adresse 3] ☎ :[XXXXXXXX02]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
- prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire ;
- donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants ;
- visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, du demandeur s’il y a lieu ;
Etat des existants :
- indiquer l'état d'avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants ;
- dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de constr