Service des référés, 11 avril 2025 — 25/51334

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 21]

N° RG 25/51334 - N° Portalis 352J-W-B7J-C66YH

N° :4

Assignation du : 11 et 20 Février 2025

EXPERTISE[1]

[1] 3 Copies exécutoires délivrées le: +1 copie expert

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 11 avril 2025

par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier, DEMANDERESSE

La S.C.I. OFI IMMO 2 [Adresse 4] [Localité 14]

représentée par Maître Emmanuelle CUGNET de la SCP TIRARD & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0476

DEFENDERESSES

La S.A.S. BBBUILD [Adresse 18] [Localité 12]

non représentée

La S.A.S. QUALICONSULT [Adresse 3] [Localité 17]

non représentée

La VILLE DE [Localité 21], Direction des affaires juridiques [Adresse 10] [Localité 13]

non représentée

La SCI HENSAL [Adresse 9] [Localité 14]

non représentée

La S.C.I. DEREIF [Adresse 22] [Adresse 5] [Localité 11]

représentée par Maître Benjamin BILL de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE - #1701

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8], représenté par son syndic la société ISAMBERT THEATRE [Adresse 19] [Localité 15]

représenté par Maître Elie AZEROUAL de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocats au barreau de PARIS - #R0010

DÉBATS

A l’audience du 19 Mars 2025, tenue publiquement , présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les parties représentées,

Vu l’assignation en référé délivrée les 11 et 20 février 2025 par la SCI OFI IMMO 2 à l’encontre des défendeurs aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire à titre préventif ;

Vu le projet immobilier de la partie demanderesse concernant un ensemble immobilier situé [Adresse 6] et [Adresse 7] ;

Vu l’arrêté de non opposition au travaux du 12 avril 2024 et l’arrêté de permis de démolir délivré le 19 avril suivant ;

Vu les protestations et réserves formulées par les défendeurs représentés ;

Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,

SUR CE,

Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l’état des arguments développés par les parties et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 est établi, l'incidence possible du projet de construction sur l'état des bâtiments voisins justifiant le recours à une mesure d'instruction dans les termes indiqués ci-dessous au contradictoire des différents intervenants aux opérations de démolition et de construction et des propriétaires des immeubles avoisinants.

En vertu de l’article 491 du code de procédure civile, la partie demanderesse sera condamnée au paiement des dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;

Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder :

Monsieur [N] [D], [Adresse 16] ☎ :[XXXXXXXX02]

qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,

avec mission de :

- prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire ;

- donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants ;

- visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, du demandeur s’il y a lieu ;

Etat des existants :

- indiquer l'état d'avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants ;

- dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondat