6ème chambre 2ème section, 11 avril 2025 — 23/14822

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — 6ème chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le :

6ème chambre 2ème section

N° RG 23/14822 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3EQY

N° MINUTE :

Assignation du : 07 Novembre 2023

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 11 avril 2025

DEMANDERESSE

S.A.S. ADEQUATS [Adresse 1] [Localité 5]

représentée par Me Alexandre SIRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E0216

DEFENDERESSE

Madame [X] [T] épouse [I] [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Me Armelle GRANDPEY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire G0673

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente

assistée de Madame Lénaig BLANCHO, Greffier lors des débats et de Madame Francine MEDINA, Greffier, lors de la mise à disposition.

DEBATS

A l’audience du 13 mars 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 11 avril 2025.

ORDONNANCE

Contradictoire en premier ressort

Prononcée par mise à dispostion au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

Signée par Madame Nadja GRENARD, Juge de la mise en état, et par Madame Francine MEDINA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DE L’INCIDENT

Mme [X] [T] et M. [H] [I] ont contracté mariage le 17 octobre 2014.

Le 2 octobre 2014 ils ont conclu un contrat de mariage instituant entre eux le régime de la séparation de biens, conformément aux dispositions des arti cles 1536 et suivants du Code civil.

Le 27 juillet 2020, ils ont acquis moyennant le paiement d’un prix de 850 000 € un bien immobilier devenu leur résidence principale sis [Adresse 3] à [Localité 6] en indivision dans lequel des travaux ont été réalisés dès 2020.

En décembre 2021, Mme [X] [T] et M. [H] [I] se sont séparés et ont revenu leur bien immobilier au prix de 1 230 000 €.

Par courrier du 19 mai 2023 la société Adequats, dont le président est M. [H] [I], a par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure Mme [X] [I] de lui régler la somme de 81 793,16 € correspondant à 50% de sa facture n°2201029 du 31 janvier 2022 d’un montant de 163 586,32 € TTC.

Par courrier du 26 juin 2023, M. [H] [I] a informé le notaire séquestre de son accord pour le déblocage d’une somme de 81 793,16€ correspondant à 50% de la facture n°2201029 du 31 janvier 2022 établie par la société Adequats enfin a par courrier du même jour sollicité Mme [I] née [T] de donner son autorisation pour le paiement de sa quote part.

Par exploit d’huissier du 7 novembre 2023, la société Adequats a assigné Mme [X] [T] épouse [I] devant le Tribunal judiciaire de Paris aux fins de la voir condamner à titre principal à lui payer la somme de 81 793,16 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 mai 2023. *

Aux termes de ses conclusions d'incident notifiées par RPVA le11 mars 2025, Mme [X] [T] épouse [I] sollicite de voir :

déclarer irrecevable la SAS ADEQUATS en ses demandes formées à son encontre en raison de la prescription ; condamner la SAS ADEQUATS à lui payer la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens. Au soutien de sa fin de non recevoir, Mme [T] épouse [I] fait valoir au visa de l’article L.218-2 du Code de la consommation que l’action formée par la société Adequats à son égard est prescrite pour avoir été engagée postérieurement à l’expiration du délai de prescription de deux ans après l’achèvement des travaux qui doit être fixé en mars 2021 et au plus tard le 3à septembre 2021.

***

Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 10 mai 2023 la société Adequats sollicite de voir :

rejeter la fin de non-recevoir formée par Mme [T] épouse [I]; condamner Mme [T] épouse [I] à lui payer la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles de l'incident ainsi qu'aux entiers frais et dépens dudit incident et de la voir débouter de ses demandes au titre des frais irrépétibles et dépens. En réponse à la fin de non-recevoir formée, la société Adequats fait valoir que son action n’est pas prescrite dès lors que :

- le revirement de jurisprudence intervenu suite à l’arrêt du 19 mai 2021 rendu par la 1ère chambre civile selon lequel le point de départ de la prescription biennale court à compter du jour de l’achèvement des travaux et non plus de la date de facturation n’a pas d’effet rétroactif dès lors qu’il est justifié que cette modification de jurisprudence priverait le créancier de son droit à un procès équitable en lui interdisant un accès au juge de sorte qu’elle peut se prévaloir de la jurisprudence antérieure qui faisait courir le délai de prescription à compter de la date de facturation des travaux soit le 31 janvier 2022;

- la date d’achèvement en tout état de cause doit être fixée concomittament à la date de facturation en l’absence de signature d’un procès-verbal de réception entre les parties et ne peut être fixée avant que les travaux relatifs à la toiture aient été