Service des référés, 11 avril 2025 — 25/51436
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 45]
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N° RG 25/51436 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7CJL
N° :1
Assignation du : 17, 18, 19 et 20 Février 2025
EXPERTISE[1]
[1] 5 Copies exécutoires délivrées le: +1 copie expert
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 11 avril 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
DEMANDERESSE
La S.A. CELINE [Adresse 12] [Localité 27]
représentée par Me Florence DEFRADAS, avocat au barreau de PARIS - #P0238
DEFENDEURS
L’E.P.I.C. EAU DE [Localité 45] [Adresse 14] [Localité 33]
non représenté
La S.A. ENEDIS [Adresse 19] [Localité 42]
non représentée
La S.A.S. CIELIS [Adresse 25] [Localité 34]
non représentée
La S.A.S. FRAICHEUR DE [Localité 45] [Adresse 17] [Localité 32]
non représentée
La S.A. ORANGE [Adresse 7] [Localité 41]
non représentée
La S.A. SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU RADIOTÉLÉPHONE (SFR) [Adresse 11] [Localité 34]
non représentée
La S.A. BOUYGUES TELECOM [Adresse 18] [Localité 37]
non représentée
La S.A. FREE [Adresse 40] [Localité 30]
non représentée
La S.A.S. CIEC [Adresse 16] [Localité 36]
non représentée
La S.E.L.A.R.L. STUDIO A MAINARDI [Adresse 4] [Localité 31]
non représentée
La SCI TRIANGLE MONTAIGNE [Adresse 9] [Localité 29]
représentée par Maître Catherine SAINT GENIEST de l’AARPI JEANTET, avocats au barreau de PARIS - #T0004
La S.A.S. BTP CONSULTANTS [Adresse 3] [Localité 38]
non représentée
La S.A.S. CAP STRUCTURES [Adresse 47] [Localité 26]
non représentée
La S.A. SCYNA 4 [Adresse 21] [Localité 43]
non représentée
La S.A.S. NEO DB [Adresse 15] [Localité 39]
non représentée
La S.A.S. ATELIER DANIEL HULAK ARCHITECTES [Adresse 6] [Localité 31]
non représentée
Le syndicat des Coproprietaires du [Adresse 22], représenté par son syndic le cabinet [M] [Adresse 8] [Localité 35]
représenté par Me Marie-alexandra VANKEMMELBEKE, avocat au barreau de PARIS - #E1251
La S.A.R.L. RC DIFFUSION RIVE DROITE [Adresse 12] [Localité 27]
non représentée
Le syndicat des Coproprietaires du [Adresse 24], représenté par son syndic la Caisse Immobilière de Gérance [Adresse 5] [Localité 27]
représenté par Me Emmanuelle GUICHETEAU, avocat au barreau de PARIS - #C1904
La VILLE DE [Localité 45] [Adresse 20] [Localité 28]
représentée par Maître Geneviève CARALP DELION de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0141
Le Service de L’assainissement de la Ville de [Localité 45] [Adresse 20] [Localité 28]
non représentée
La S.A. Compagnie Parisienne de Chauffage Urbain [Adresse 13] [Localité 32]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 19 Mars 2025, tenue publiquement , présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties représentées,
Vu l’assignation en référé délivrée les 17, 18, 19 et 20 février 2025 par la SA CELINE à l’encontre des défendeurs aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire à titre préventif ;
Vu le projet immobilier de la partie demanderesse concernant un ensemble immobilier situé [Adresse 23] ;
Vu la demande d’autorisation d’aménager ou de modifier un établissement recevant du public déposée le 25 novembre 2024 ;
Vu les protestations et réserves formulées par les défendeurs représentés ;
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
SUR CE,
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’état des arguments développés par les parties et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 est établi, l'incidence possible du projet de construction sur l'état des bâtiments voisins justifiant le recours à une mesure d'instruction dans les termes indiqués ci-dessous au contradictoire des différents intervenants aux opérations de démolition et de construction et des propriétaires des immeubles avoisinants.
Les dépens ne pouvant être réservés en vertu de l’article 491 du code de procédure civile, la partie demanderesse y sera condamnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder :
Monsieur [H] [S], [Adresse 10] ☎ :[XXXXXXXX02]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir