Service des référés, 11 avril 2025 — 25/50783

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 18]

N° RG 25/50783 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6Z7U

N° :7

Assignation des : 08,28 et 29 Janvier 2025

EXPERTISE[1]

[1] 3 Copies exécutoires + 1 ccc pour l’expert délivrées le:

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 11 Avril 2025

par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Jean JASMIN, Greffier,

DEMANDERESSE

Madame [V] [O] épouse [J] [Adresse 6] [Localité 12]

représentée par Me Camille ASKOLOVITCH, avocat au barreau de PARIS - #B0167

DEFENDEURS

CPAM DES HAUTS DE SEINE [Adresse 4] [Localité 11]

non représentée

Monsieur [Y] [X] [Adresse 3] [Localité 10]

représenté par Maître Georges LACOEUILHE de l’AARPI LACOEUILHE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS - #A0105

HÔPITAL PRIVÉ GEOFFROY [Localité 20] [Adresse 7] [Localité 8]

représentée par Me Christine LIMONTA, avocat au barreau de PARIS - #E0026

DÉBATS

A l’audience du 14 Février 2025, tenue publiquement, présidée par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint, assistée de Jean JASMIN, Greffier,

Nous, Juge des référés, après avoir entendu les conseils des parties , avons rendu la décision suivante ;

FAITS ET PROCÉDURE

Soutenant qu’elle s’interroge sur les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge pour des douleurs pelviennes chroniques liées à une endométriose de stade [16], avec complications infectieuses et hystérectomie par voie vaginale, par le Docteur [Y] [X], notamment au sein de l’Hôpital privé [15], étant précisé que sa demande présentée auprès de la Commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux d’Ile de France a été rejetée, Madame [V] [O] épouse [J] a, par actes de commissaire de justice en date des 8, 28 et 29 janvier 2025, assigné en référé ce praticien, la SAS Hôpital privé Geoffroy St Hilaire et la Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert, spécialisé en gynécologie obstétrique, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, et en ordonnance commune.

L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 14 février 2025.

Mme [O] épouse [J] a, par l’intermédiaire de son conseil, développé oralement les moyens et prétentions contenus dans son assignation.

Dans ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, l’Hôpital privé [15], qui souligne que le Docteur [X] exerce en son sein à titre libéral, demande qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves, entend voir désigner un collège d’experts spécialisés en gynécologie obstétrique et en infectiologie, avec la mission complète énoncée au dispositif de ses écritures aux frais de la demanderesse.

Dans ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, Monsieur le Docteur [X] demande qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves, entend voir désigner un expert spécialisé en gynécologie obstétrique, avec la mission complète énoncée au dispositif de ses écritures aux frais de la demanderesse.

La Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.

Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions des parties comparantes pour un plus ample exposé de leurs prétentions respectives et de leurs moyens.

L’affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2025 prorogé au 11 avril 2025.

MOTIFS

- Sur la demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Elle suppose néanmoins la démonstration, par le demandeur, d’un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.

En l’espèce, les pièces versées aux débats par la demanderesse, et notamment les compte-rendus opératoires des 7 juin et 6 décembre 2023 dressés par le Docteur [X] sous l’entête de la Clinique Geoffroy [Localité 20], attestent de la réalité des soins prodigués et des interventions subies par Mme [O] et ren