Surendettement, 11 avril 2025 — 24/00730

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU VENDREDI 11 AVRIL 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■

Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr

Surendettement

Références à rappeler N° RG 24/00730 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6OXN

N° MINUTE : 25/00144

DEMANDEUR: [J] [P]

DEFENDEUR: S.A. FRANFINANCE

DEMANDEUR

Monsieur [J] [P] 6 RUE CHARLES NODIER 75018 PARIS Comparant en personne

DÉFENDERESSE

S.A. FRANFINANCE 53 rue du Port CS 90201 92724 NANTERRE CEDEX Non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Deborah FORST

Greffier : Stellie JOSEPH

DÉCISION :

réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 11 Avril 2025

EXPOSE DU LITIGE

Le 19 juillet 2024, Monsieur [J] [P] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris aux fins de traitement de sa situation de surendettement.

Son dossier a été déclaré recevable le 8 août 2024.

Par décision du 24 octobre 2024, la commission a adopté des mesures imposées consistant en un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée maximum de 60 mois, au taux de 0 % et pour des échéances mensuelles maximales de 285,18 euros et prévoyant un effacement du solde des dettes à l’issue du plan à hauteur de 21325,93 euros.

La décision a été notifiée le 30 octobre 2024 à Monsieur [J] [P], qui l’a contestée par courrier envoyé à la commission le 8 novembre 2024. Selon son courrier, il souhaite procéder au remboursement total de la créance sur 60 mois, à raison de 640,6 euros par mois, arguant que ses ressources sont supérieures à celles retenues par la commission.

L’ensemble des parties a été convoqué à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 6 février 2025 à laquelle l’affaire a été retenue.

Monsieur [J] [P] a comparu en personne à l’audience et a maintenu sa demande tendant à bénéficier d’un rééchelonnement des dettes sur 60 mois. Il conteste le montant de la mensualité fixé par la commission et souhaite s'acquitter de 630 euros par mois, tout en refusant un effacement partiel de sa dette. En tant qu'intermittent du spectacle, ses revenus fluctuent, s'établissant en moyenne à 2 598,23 euros net par mois sur les 12 derniers mois, avec un minimum de 1 800 euros. Il vit en colocation et paye 739 euros par mois de loyer (charges compris). Son unique dette est constituée d'un prêt étudiant qu'il a souscrit chez FRANFINANCE.  Les créanciers, convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 11 avril 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

I. Sur la recevabilité du recours

En application des dispositions de l'article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7. Les conditions de recevabilité du recours formé contre la décision de la commission relative aux mesures qu'elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L 733-10 et R 733-6 du code de la consommation ; en vertu de ces dispositions, cette contestation doit intervenir dans les trente jours de la notification des mesures imposées, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.

La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des article 640 et suivants du Code de procédure civile.

En l’espèce, la décision de la commission relative aux mesures imposées du 24 octobre 2024 a été notifiée à Monsieur [J] [P] le 30 octobre 2024, et celui-ci l’a contestée le 8 novembre 2024, soit dans le délai de trente jours. Son recours doit donc être déclaré recevable en la forme.

II. Sur la contestation des mesures imposées

L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi et que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles (depuis l’entrée en vigueur, le 16 février 2022, de l’article 10 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022) et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.

L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'a