Service des référés, 11 avril 2025 — 25/51515

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 14]

N° RG 25/51515 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7CCE

N°: 12

Assignation du : 24 et 27 Février 2025

EXPERTISE[1]

[1] 3 Copies exécutoires délivrées le: +1 copie expert

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 11 avril 2025

par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier. DEMANDEURS

La S.A.S. BERYL IMMOBILIER [Adresse 4] [Localité 9]

Monsieur [C] [I] [Z] [Adresse 7] [Localité 12]

Madame [X] [D] [Adresse 7] [Localité 12]

Madame [A] [H] [Adresse 7] [Localité 12]

Madame [T] [S] [Adresse 7] [Localité 12]

Madame [L] [Y] [Adresse 7] [Localité 12]

représentés par Maître Guillaume SERGENT de l’AARPI SCHMELCK AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #D98

DEFENDERESSES

La S.A.S. Bouygues Immobilier [Adresse 5] [Localité 11]

représentée par Me Cyril CROIX, avocat au barreau de PARIS - #R 169

La S.A. SMA [Adresse 10] [Localité 8]

représentée par Me Emmanuelle BOCK, avocat au barreau de PARIS - #P0325

DÉBATS

A l’audience du 19 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Vu l’assignation en référé délivrée les 24 et 27 février 2025 par la SAS Beryl Immobilier, Mesdames [L] [Y], [X] [D], [T] [S], [A] [H] et Monsieur [C] [M] à l’encontre de la SAS Bouygues Immobilier et de l’assurance dommages-ouvrages, la société SMA SA, aux fins de voir désigner un expert concernant les désordres allégués affectant, tant dans ses parties communes que dans ses parties privatives, l’immeuble situé [Adresse 7] à [Adresse 16] [Localité 1], dont la construction a été confiée à la société Bouygues Immobilier ;

Vu les protestations et réserves formulées à l’audience par la société Bouygues Immobilier, celle-ci sollicitant que l’expert précise pour chaque désordre s’il était ou non apparent lors de la livraison ;

Vu les écritures déposées à l’audience par la société SMA SA aux fins de protestations et réserves, sollicitant également de compléter la mission de l’expert ;

Vu l’article 455 du code de procédure civile,

SUR CE,

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.

En l’état des arguments développés par les parties et compte tenu des documents produits, notamment le procès-verbal de constat établi par commissaire de justice le 11 juilet 2023 ainsi que les photographies faisant état de traces de moisissures notamment, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.

La partie demanderesse sera condamnée aux dépens, l’article 491 du code de procédure civile ne prévoyant pas qu’ils puissent être réservés.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort,

Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;

Ordonnons une mesure d’expertise et désignons en qualité d'expert :

Monsieur [O] [U] [V] [Adresse 6] [Localité 9] ☎ :[XXXXXXXX02]

qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,

avec mission de :

- se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ; - examiner les désordres, malfaçons ou inachèvements allégués dans l'assignation, tant dans les parties communes que dans les parties privatives, et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ; - les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition et l’évolution prévisible; en rechercher la ou les causes; - dire s’ils étaient apparents lors de la réception des travaux et de la livraison ; - dire si ces désordres, malfaçons ou inachèvements compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ; - fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encou