Charges de copropriété, 10 avril 2025 — 24/00256
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le: à Me CHERKI
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Charges de copropriété
N° RG : N° RG 24/00256 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3R3Y
N° MINUTE :
Assignation du : 29 Décembre 2023
JUGEMENT rendu le 10 Avril 2025
DEMANDEUR
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic le Cabinet SAFAR, pris en la personne de ses représentants légaux [Adresse 4] [Localité 6]
Représenté par Maître Corinne CHERKI de l’AARPI C3C, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0138
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [T] [Adresse 5] [Localité 7]
Non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Frédérique MAREC , 1ère Vice-Présidente Madame Céline CHAMPAGNE, Juge Madame Sophie ROJAT, Magistrate à titre temporaire,
assistées de Line-Joyce GUY, Greffière, lors des débats, et de Margaux DIMENE, Greffière, lors de la mise à disposition.
Décision du 10 Avril 2025 Charges de copropriété N° RG 24/00256 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3R3Y
DÉBATS À l’audience du 13 Février 2025 tenue en audience publique devant Madame ROJAT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [T] [B] est propriétaire des lots 24 et 36 au sein de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 10], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble l’a fait citer en paiement d’arriérés de charges de copropriété devant le tribunal judiciaire de Paris lui demandant, au visa des articles 35 et 55 du décret du 17/03/1967 ; 10, 10-1 et 19 de la loi n° 65-557 du 10/07/1965 et 1231-6 du code civil, de :
« CONDAMNER Monsieur [T] [B] à verser au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] représenté par son syndic, les sommes suivantes : - 9.715,79 € au titre des charges appelées jusqu’au 1er trimestre 2024 inclus ; - 240 € au titre des frais nécessaires conformément à l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ; - 3.000 € au titre de dommages-intérêts ; - 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC ; Avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure distribuée le 30 novembre 2023 ; - ORDONNER la capitalisation des intérêts ; - RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit - CONDAMNER le défendeur aux entiers dépens. » Régulièrement cité à personne selon les modalités de de l’article 654 du code de procédure civile, M. [T] [B] n’a pas constitué avocat. La décision sera donc réputée contradictoire.
La clôture des débats a été prononcée le 8 janvier 2025.
L'affaire a été appelée à l'audience du 13 février 2025 puis mise en délibéré au 10 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement des chargesDécision du 10 Avril 2025 Charges de copropriété N° RG 24/00256 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3R3Y
Selon l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments représentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
En application du dernier alinéa de l'article 14-1 de ladite loi, les provisions relevant du budget prévisionnel sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale. Par ailleurs, conformément au I de l'article 14-2 de ladite loi, les provisions pour travaux non compris dans le budget prévisionnel sont exigibles selon les modalités votées par l'assemblée générale, et en application du II du même article, le fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire versée par les copropriétaires selon les mêmes modalités que celles décidées par l'assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel.
En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Pour justifier sa demande principale à hauteur de la somme de 9.715,79 euros au titre des charges de copropriété échues et impayées au 1er janvier 2024 incluant l'appel de fonds du 1er trimestre 2024, le syndicat des copropriétaires produit notamment : * extrait de matrice cadastrale établissant la qualité de propriétaire de M. [T] [B] des lots 24 et 36, * le décompte individuel de charges arrêté au 1er janvier 2024 fa