PS ctx protection soc 4, 9 avril 2025 — 22/01363

Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale Cour de cassation — PS ctx protection soc 4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 18] [1]

[1] 4 Expéditions délivrées aux parties, au [13] et au [14] par LRAR le : 2 Expéditions délivrées aux avocats en LS

PS ctx protection soc 4

N° RG 22/01363

N° Portalis 352J-W-B7G-CXADS

N° MINUTE :

Requête du : 12 Mai 2022

JUGEMENT rendu le 09 Avril 2025 DEMANDERESSE

Madame [D] [T] [Adresse 1] [Localité 3]

Représentée par Me Marc DE BELLESCIZE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDERESSE

[6] [Localité 18] [17] POLE CONTENTIEUX GENERAL [Adresse 16] [Localité 4]

Représentée par Me Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur NOIROT, Juge assisté de Carla RODRIGUES, Greffière

Prononcée par mise à disposition au greffe

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES

Madame [D] [T] a été employée par la société [19] en qualité de caissière de bureau de change depuis le 12 Février 1990.

Par déclaration de maladie professionnelle du 25 Avril 2021, Madame [D] [T] déclare la maladie du « syndrome du canal carpien » désignée au tableau 57 du régime général des maladies professionnelles, relatif aux « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ». Le certificat médical initial du 15 Avril 2021 fait état d’un « syndrome du canal carpien droit sensitivo-moteur et G débutant sensitif pure latéralité : droite et gauche ».

Par décision du 08 Décembre 2021, la [9] [Localité 18] notifie à Madame [D] [T] le refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, après avis défavorable du [10] ([12]) de la région Ile-de-France, qui avait sollicité dès lors que la Caisse estime que la condition administrative relative à la liste limitative des travaux n’était pas remplie. Madame [D] [T] saisit la Commission de Recours Amiable ([11]), le 20 Décembre 2021.

Par décision du 23 Mars 2022, [9] [Localité 18] a notifié à Madame [D] [T] les deux décisions de la Commission de Recours Amiable (syndrome du canal carpien droit et gauche) confirmant la décision du 08 Décembre 2021 de la [8] lui refusant la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie pour son syndrome du canal carpien droit et gauche.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 Mai 2022, Madame [D] [T] a fait régulièrement appeler la [9] Paris devant le tribunal de ce siège, à l’effet de contester la décision explicite de rejet rendue par la Commission de Recours Amiable de ladite Caisse, relative au refus de la reconnaissance d’une maladie professionnelle après avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 05 Octobre 2022 et renvoyée contradictoirement à l’égard des parties au 18 Janvier 2023 au cours de laquelle l’affaire a été plaidée faute de conciliation possible entre les parties.

A l’audience de ce jour, Madame [D] [T] assistée de son avocat, a rappelé qu’elle a été caissière de bureau de change depuis le 12 Février 1990. Elle indique avoir exercé le même métier depuis 33 ans. Elle explique que pendant sa vie professionnelle, elle devait « compter les billets, à la main à plusieurs reprises. Le geste nécessite de la préhension de la main d’un côté pour tenir la liasse de billets et des gestes répétitifs du pouce, index et majeur de l’autre main pour compter les billets ». Après 30 ans de service, en raison de douleurs persistantes dans les avant-bras et les coudes et de dysesthésies dans les mains, un électromyogramme est réalisé le 27 mai 2020 et a mis en évidence un syndrome du canal carpien bilatéral.

Elle expose que c’est donc dans ces conditions que le 25 avril 2021, elle a effectué une déclaration de maladie professionnelle auprès de la [9] [Localité 18] pour la maladie « syndrome du canal carpien ». Elle note que, suite au refus de la Caisse de prendre en charge ladite maladie au titre des risques professionnels suite à l’avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles qui « n’a pas pu établir de lien direct entre le travail (de l’assurée) et sa pathologie ».

Madame [T] demande en conséquence au tribunal :

D’ordonner la jonction des affaires RG 22/01361 et RG 22/01363 ;Ordonner la saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autre que celui de la région Ile de France d’une demande d’avis ;Prendre connaissance du dossier médical de Mme [T] dont la transmission devra être assurée par la Caisse ;Indiquer si le syndrome du canal carpien droit et gauche dont elle est atteinte est directement causé par son travail habituel et, a conséquence, un caractère professionnel ; La [9] Paris dûment représentée , rappelle les textes en vigueur et indique que la maladie déclarée par Madame [D] [T] figure au tableau 57 du régime général des maladies professionnelles, mais la condition tenant à la liste limitative des travaux n’est pas respectée, la Caisse demande au Tribunal d’ordonner la saisine d’u