Référés Cabinet 3, 11 avril 2025 — 25/00559
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT N° 25/ PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 3
JUGEMENT DU : 11 Avril 2025 Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés Greffier lors de l'audience : Madame LAFONT, Greffière Greffier lors du prononcé : Madame ZABNER, Greffière Débats en audience publique le : 14 Mars 2025
N° RG 25/00559 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6ABQ
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. [Adresse 3], représenté par son Syndic en exercice la Société SPH IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Aurélie REYMOND de la SELARL DUPIELET-REYMOND, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [J] [W] né le 14 Décembre 1968 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
comparant mais non représenté à l’audience
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par assignation du 11 février 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice la société SPH IMMOBILIER, a fait citer Monsieur [J] [W], en demandant au président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, la condamnation de Monsieur [J] [W] au paiement des sommes suivantes : -3076,38 € au titre des charges approuvées, des charges travaux, des provisions sur charges échues et non échues outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;
-1000 € à titre de dommages-intérêts ;
-1500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 mars 2025
À cette date, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice la société SPH IMMOBILIER, par l’intermédiaire de son conseil, actualise le montant de sa demande principale au titre des charges de copropriété à la somme de 3030,03 € arrêtée à l’appel de fonds du 1er janvier 2025 dont il sollicite le paiement avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, maintient le surplus de ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés son assignation à laquelle il convient de se reporter et s’en rapporte à la sagesse du tribunal quant à la demande d’octroi de délais formulés par Monsieur [J] [W].
Monsieur [J] [W] se présente en personne audience, ne conteste pas être débiteur d’un arriéré de charges de copropriété et sollicite le bénéfice des plus larges délais de paiement, faisant valoir sa reconnaissance de travailleur handicapé et la baisse de ses revenus à environ 1000 € par mois.
SUR QUOI
Sur les demandes principales en paiement
Attendu que le Syndicat des copropriétaires entend mettre en œuvre la procédure de recouvrement des dépenses budgétisées visées à l’article 14-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis qui dispose que « pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le Syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au Syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale » ;
Attendu que l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que : « à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1,et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionnées à l'article 14-2-1.
Lorsque la mesure d'exécution porte sur une créance à exécution successive du débiteur du copropriétaire défaillant, notamment une créance de loyer ou d'indemnité d'occupation, cette mesure se poursuit jusqu'à l'extinction de la créance du Syndicat résultant de l'ordonnance.
Si l'assemblée générale vote pour autoriser le syndic à agir en justice pour obtenir la saisie en vue de la vente d'un lot d'un co