Référés Cabinet 3, 11 avril 2025 — 24/05483
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 11 Avril 2025 Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés Greffier lors de l'audience : Madame LAFONT, Greffière Greffier lors du prononcé : Madame ZABNER, Greffière Débats en audience publique le : 14 Mars 2025
N° RG 24/05483 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5YUB
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [N] [H] né le [Date naissance 3] 1962 en Algérie, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Olivier DANJOU de la SELARL DANJOU & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
Compagnie d’assurance ALLIANZ I.A.R.D, dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en son centre de gestion sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE Le 03 avril 2023, Monsieur [M] [Y], circulant au volant de son véhicule, a été victime d’un accident de la circulation sur la commune de [Localité 6], impliquant un véhicule terrestre à moteur assuré auprès de la société d’assurance ALLIANZ IARD, au cours duquel il a été blessé.
La compagnie d’assurances MMA, assureur de Monsieur [M] [N] [H], est intervenue dans le cadre de la convention IRCA, a désigné le Docteur [X] [D] pour procéder à son examen médical.
L’expert amiable a déposé son rapport le 20 août 2024 sur la base duquel la compagnie d’assurances a formulé une offre d’indemnisation de 9 316 €.
Le conseil de Monsieur [M] [Y] a formulé une contre-proposition d’indemnisation d’un montant de 15 033 €.
L’assureur a formulé une seconde offre à hauteur de 10 733 €.
C’est dans ces circonstances que par actes de commissaire de justice des 20 et 23 décembre 2024, Monsieur [M] [Y] a fait assigner la société d’assurance ALLIANZ IARD et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de MARSEILLE, aux fins de voir la société défenderesse condamnée à lui régler une provision de 10 733 € à valoir sur la réparation de son préjudice, outre une indemnité de 1000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 mars 2025.
À cette date, Monsieur [M] [Y], représenté par son conseil, réitère les termes de ses prétentions initiales en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter.
La société d’assurance ALLIANZ IARD, assignée à personne morale, n’est pas représentée à l’audience susvisée.
Bien que régulièrement assignée à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du-Rhône ne comparaît pas, ni personne pour elle à l’audience susvisée.
SUR CE
Attendu que conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ;
Que le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ;
Attendu que le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant ;
Attendu qu’en l’espèce, Monsieur [M] [N] [H] dispose, en vertu des articles 1 à 3 de la loi du 5 juillet 1985, du droit d’obtenir du conducteur du véhicule impliqué et de son assureur l’indemnisation de son préjudice corporel ;
Que le droit à réparation de Monsieur [M] [N] [H] n'est pas contestable ;
Que toutefois, l’offre d’indemnisation de l’assureur effectuée en application d’une obligation légale ne constitue pas une obligation non sérieusement contestable à hauteur du quantum de cette offre et ne peut engager l’assureur que dans la mesure de son acceptation par le bénéficiaire de l’offre ;
Que néanmoins, au regard des éléments médicaux évoqués et de l’ensemble des postes de préjudice ressortant des conclusions de l’expertise amiable du 20 août 2024, dont le lien avec l’accident n’est pas discuté, la demande d’indemnisation complémentaire apparaît justifiée à hauteur de la somme de 10 733 € ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [M] [N] [H] les frais qu’il a dû engager à l’occasion de la présente instance ; Qu’en conséquence, la société d’assurance ALLIANZ IARD sera condamnée à lui verser la somme de 1000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de référé ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,
CONDAMNONS la société d’assurance ALLIANZ IARD à verser à Monsieur [M] [N] [H] la somme provisionnelle de 10 733 € à valoir sur l’indemnisation de son entier préjudic