Référés Cabinet 3, 11 avril 2025 — 24/03200
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 11 Avril 2025 Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés Greffier lors de l'audience : Madame LAFONT, Greffière Greffier lors du prononcé : Madame ZABNER, Greffière Débats en audience publique le : 14 Mars 2025
N° RG 24/03200 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5EU6
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [E] né le [Date naissance 2] 1939 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître David HAZZAN de la SAS HAZZAN & BOUCHAREU, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [T] [P] né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
S.C.I. DUDO, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
tous deux représentés par Maître Franck-clément CHAMLA de l’ASSOCIATION CHAMLA MONIQUE / CHAMLA FRANCK-CLEMENT, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSES DES FAITS
Monsieur [F] [E] et Monsieur [T] [P] sont associés au sein de la SCI DUDO suivant statuts du 16 octobre 1991.
Les parts du capital initial de 10 000 Fr. ont été souscrites à raison de 50 parts par Monsieur [T] [P], soit 5000 Fr., par Monsieur [F] [E] pour 25 parts soit 2500 Fr. et par Madame [C] [R] pour 25 parts soit 2500 Fr.
Monsieur [T] [P] a été désigné en qualité de gérant de la SCI DUDO qui était propriétaire d’un immeuble.
Monsieur [F] [E] a saisi le tribunal judiciaire de Marseille, statuant la forme des référés d’une demande tendant à la désignation d’un administrateur de la SCI pour la gérer et l’administrer avec notamment la mission de mettre en vente le bien immobilier (seul actif) située [Adresse 3] et de convoquer les associés à une assemblée générale à cet effet et à la tenir.
Par ordonnance du 16 août 2021, le juge des référés a rejeté l’intégralité des demandes de peur au motif de la convocation d’une assemblée générale pour le 2 juin 2021 et de l’attitude de Monsieur [F] [E] ayant contribué à ce que la vente n’aboutisse pas et de son positionnement inexplicablement contraire aux intérêts tant de la SCI que de ses associés.
La vente du bien immobilier dépendant de la SCI est intervenue suivant acte du 14 février 2022, reçu par Me [Z] [D], notaire à Marseille, représentée par son gérant, moyennant la somme de 155 000 €.
Le 7 février 2024, Monsieur [F] [E] a fait délivrer une sommation interpellative à la SCI DUDO et à Monsieur [T] [P], lui demandant de confirmer que l’intégralité du prix de cession de 155 000 € figure dans la comptabilité et la trésorerie de la SCI, que rien ne s’oppose à ce qu’il puisse obtenir le règlement immédiat de sa quote-part du prix revenant au prorata de sa participation au capital de la SCI.
Monsieur [T] [P] a répondu à cette sommation que l’intégralité du prix du bien figurait bien sur la comptabilité et la trésorerie de la SCI DUDO et que Monsieur [F] [E] pourrait obtenir le règlement de sa part, une fois les comptes effectués et déduction faite des avances qu’il a réalisées au profit de la SCI. Il a précisé qu’une assemblée générale se tiendrait dans les deux mois.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 avril 2024, Monsieur [T] [P] a convoqué Monsieur [F] [E] à une assemblée générale fixée au 26 avril 2024, dont l’objet était l’approbation des comptes de 2021 à 2023, la dissolution et la liquidation de la SCI et a adressé son rapport de gérance.
Suivant courrier du 17 avril 2024, Monsieur [F] [E] a sollicité du gérant que soit fixée à l’ordre du jour la confirmation que l’intégralité du prix de cession figure bien dans la comptabilité et la trésorerie de la SCI, que rien ne s’oppose à ce qu’il puisse obtenir le règlement immédiat de sa quote-part du prix lui revenant prorata de sa participation au capital de la SCI et de convoquer une assemblée générale devant statuer sur la réparation du prix sous deux mois.
Lors de l’assemblée générale du 24 avril 2024, Monsieur [F] [E] a voté contre la dissolution et la liquidation de la SCI. C’est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice du 15 juillet 2024, Monsieur [F] [E] a fait assigner Monsieur [T] [P] devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Marseille, aux fins de voir :
-condamner la SCI DUDO à lui verser la somme provisionnelle de 54 003,39 € au titre du remboursement de son compte courant ;
-condamner Monsieur [T] [P] à lui verser la somme de 2000 € par application par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 mars 2025.
À cette date, Monsieur [F] [E], représenté par son conseil, réitère les termes de ses prétentions telles que développées au terme de ses dernières conclusions en réponse, auxquelles il sera renvoyé, et sollicite voir :
À titre principal, -condamner la SCI DUDO à lui verser la somme provisionnelle de 54 003,39 € au titre du remboursement du compte généré par la cession ;
À titre su