Référés Cabinet 3, 11 avril 2025 — 24/05101

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référés Cabinet 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 25/

Référés Cabinet 3

ORDONNANCE DU : 11 Avril 2025 Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés Greffier lors de l'audience : Madame LAFONT, Greffière Greffier lors du prononcé : Madame ZABNER, Greffière Débats en audience publique le : 14 Mars 2025

N° RG 24/05101 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5VUP

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [S] [W] né le 13 Septembre 1982 à [Localité 9] (TUNISIE), demeurant [Adresse 6]

représenté par Maître Sylvain PONTIER de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [Z] [R], demeurant [Adresse 5]

non comparant

EXPOSÉ DES MOTIFS

Le 7 février 2024, Monsieur [S] [W] a acquis auprès d’un particulier Monsieur [Z] [R] un véhicule d’occasion de marque CITROËN C4 Picasso immatriculé DC-627- FR, mis en circulation le 16 janvier 2014.

Antérieurement à la vente, le véhicule a fait l’objet d’un contrôle technique le 6 février 2024 auprès de la société SECURITEST qui a relevé l’existence de défaillances mineures et les différents kilométrages du véhicule depuis le 20 mai 2018.

Le 4 avril 2024, Monsieur [S] [W] a déposé son véhicule auprès du garage DAVTYAN qui a relevé la présence de faisceaux endommagés par les rongeurs.

Le 29 avril 2024, Monsieur [S] [W] a fait procéder à un nouveau contrôle technique du véhicule par la société SECURITEST qui a relevé outre les défaillances mineures, des défaillances majeures affectant notamment les garnitures ou plaquettes de freins, l’orientation des feux de croisement, les pneumatiques gravement endommagés, entaillés ou montage inadapté, le dysfonctionnement une commande nécessaire à la conduite sûre du véhicule, l’indication du dysfonctionnement du contrôle électronique de stabilité outre de multiples défaillances mineures.

Monsieur [S] [W], a saisi la protection juridique de sa compagnie d’assurance PACIFICA qui a décidé d’organiser une expertise du véhicule qu’elle a confiée au cabinet LIDEO.

Monsieur [Z] [R], régulièrement convoqué à l’expertise, n’y a pas assisté et l’expert a dressé le rapport de ses constatations le 26 juin 2024.

Au terme de ce rapport, l’expert a constaté de nombreuses défaillances et mis en évidence une réparation sur le faisceau du capteur du vilebrequin et un connecteur du capteur d’arbre à cames cassé.

Il a conclu, au vu des désordres relevés, que certains de ces désordres étaient déjà existants ou en germe avant la vente du véhicule à Monsieur [S] [W].

Suivant courrier du 3 juillet 2024, la société d’assurance PACIFICA, a proposé, sans succès, à Monsieur [Z] [R] de résoudre amiablement le litige.

C’est dans ces circonstances que sur le fondement des conclusions du rapport d’expertise amiable, par exploit de commissaire de justice en date du 6 janvier 2025, Monsieur [S] [W] a fait assigner Monsieur [Z] [R] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire du véhicule et les dépens réservés.

L’affaire a été appelée à l’audience du 14 mars 2025.

À cette date, Monsieur [S] [W], représenté par son conseil, réitère les termes de ses prétentions initiales telles que formées au terme de son acte introductif d’instance.

Monsieur [Z] [R], régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses n’est pas représenté à l’audience susvisée.

SUR CE

Attendu qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler qu’en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;

Attendu qu’aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ;

Qu’il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui ;

Qu’il existe un motif légitime dès lors qu’il n’est pas démontré que la mesure sollicitée serait manifestement insusceptible d’être utile lors d’un litige ou que l’action au fond n’apparaît manifestement pas vouée à l’échec ;

Attendu qu’en l’espèce, il s’évince à suffisance des pièces versées aux débats et notamment du rapport d’expertise amiable du 26 juin 2024, la preuve de la matérialité des désordres affectant le véhicule de Monsieur [S] [W] visés dans l'assignation ;

Qu’il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile ;

Que conformément au principe légal, cette expertise sera ordonnée aux