Référés Cabinet 3, 11 avril 2025 — 24/05463
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 11 Avril 2025 Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés Greffier lors de l'audience : Madame LAFONT, Greffière Greffier lors du prononcé : Madame ZABNER, Greffière Débats en audience publique le : 14 Mars 2025
N° RG 24/05463 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5YPU
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [F] [M] épouse [R] née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Stéphane COHEN de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A. BPCE ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Jean-mathieu LASALARIE de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 octobre 2024, Madame [F] [R] née [M], circulant au volant de son véhicule, a été victime d’un accident de la circulation sur la commune de [Localité 7], impliquant un véhicule terrestre à moteur assuré auprès de la société d’assurance BPCE ASSURANCES, au cours duquel elle a été blessée.
C’est dans ces circonstances que par actes de commissaire de justice des 10 et 11 décembre 2024, Madame [F] [R] née [M] a fait assigner la société d’assurance BPCE ASSURANCES et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de MARSEILLE, aux fins de voir ordonner une expertise médicale la concernant et la société défenderesse condamnée à lui régler une provision de 6000 € à valoir sur la réparation de son préjudice, outre une indemnité de 1000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 mars 2024.
À cette date, Madame [F] [R] née [M], représentée par son conseil, réitère les termes de ses prétentions initiales en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter.
La société d’assurance BPCE ASSURANCES, représentée par son conseil à l’audience, maintient ses prétentions telles que formées au terme de ses conclusions auxquelles il convient de se référer, ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par Madame [F] [R] née [M] et conclut à la limitation de la provision à lui allouer et au rejet du surplus de ses prétentions.
Bien que régulièrement assignée à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du-Rhône ne comparaît pas, ni personne pour elle à l’audience susvisée.
SUR CE
Attendu que l’article 145 du Code de procédure civile prévoit « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé » ;
Attendu qu’en l’espèce, il s’évince des pièces versées aux débats la preuve de la réalité de l’accident de la circulation, dont Madame [F] [R] née [M] a été victime, impliquant un véhicule terrestre à moteur assuré auprès de la compagnie précitée ; Attendu qu’il convient de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile ; Attendu que le droit à indemnisation de la victime n’étant pas contestable, le montant de la provision devant lui être allouée ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment; Attendu que dans les suites de cet accident, Madame [F] [R] née [M] a été blessée et a présenté un traumatisme cervical ayant nécessité la prise d’un traitement médicamenteux et le port d’un collier cervical; Que la demande provisionnelle apparaît justifiée mais doit néanmoins être réduite à de plus justes proportions à hauteur de la somme de 1 500 € eu égard aux préjudices subis par la victime; Attendu que Madame [F] [R] née [M], qui a assigné la compagnie d’assurance 2 mois après l’accident dont elle a été victime, n’a pas laissé le temps à l’assureur d’organiser une mesure d’expertise amiable la concernant ni de lui adresser une offre amiable d’indemnisation de ses préjudices ; Qu’ayant fait le choix de privilégier un règlement judiciaire du litige, aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Que la société d’assurance BPCE ASSURANCES sera condamnée aux entiers dépens de référé;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise de Madame [F] [R] née [M] ;
COMMETTONS pour y procéder :
Dc [I] [Y] [Adresse 8] [Localité 2]
Avec missi